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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-44.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.785

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1995 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de la Caisse d'épargne de Cannes et actuellement Caisse d'épargne Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'épargne de Cannes et actuellement Caisse d'épargne Côte-d'Azur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1972 par la caisse d'épargne de Cannes aux droits de laquelle se trouve la caisse d'épargne de Côte d'Azur, en qualité de secrétaire du directeur, et a été ensuite nommée chef d'agence; qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 10 avril 1980 et après avoir été déclarée apte à la reprise du travail par le médecin du travail, le 26 avril 1985, l'employeur l'a licenciée pour faute grave; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale et que l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté ses demandes a été cassé mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour inobservation de la procédure, ainsi qu'en paiement de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Montpellier, 30 août 1995) d'avoir limité à la somme de 110 000 francs les dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la perte d'une chance constitue un préjudice certain, dès lors que l'avantage espéré se serait réalisé de manière certaine si l'événement incriminé ne s'était pas produit; qu'en se bornant à affirmer que le préjudice invoqué par la salariée était hypothétique dès lors qu'il constituait seulement une perte de chance à voir sa carrière améliorée, sans rechercher si, en l'absence de licenciement, la carrière de la salariée ne se serait pas de manière certaine améliorée jusqu'à la date de sa mise en invalidité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-14-4 du code du travail; alors, en outre, que la salariée avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, compte tenu de son cursus (secrétaire de direction avec un BTS trilingue et conseillère d'épargne diplômée, école de cadres diplômée) et de son ancienneté (30 années à la date de sa mise à la retraite), la salariée aurait dû bénéficier, en l'absence de licenciement, de l'évolution de carrière et de rémunération telle que garantie dans son cas par le statut du personnel des caisses d'épargne, ce dont il se déduisait l'existence d'un préjudice direct et certain d'un montant total de 2 315 082,50 francs (déduction faite de la perte de rémunération et de retraite due au licenciement en l'absence d'une évolution de carrière); qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions d'appel de la salariée qui soutenait qu'elle avait, en dehors même de toute évolution de carrière, subi du fait de son licenciement une perte de rémunération de 940 434 francs jusqu'à la date de sa mise en invalidité et une réduction subséquente du montant de sa pension d'invalidité de 989 729,72 francs, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, seulement tenu de respecter le minimum légal prévu à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par la salariée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à deux mois de salaire son indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit; qu'en considérant que la salariée était agent de maîtrise classée 3 AM, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de paie du mois de janvier 1986, régulièrement versé aux débats, qui contenait la mention claire et précise "gradé 3 A"; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil; alors, encore, que les juges doivent préciser et analyser, ne serait-ce que de manière sommaire, les éléments sur lesquels ils ont fondé leur décision; qu'en ne précisant et en n'analysant aucunement les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que la salariée était agent de maîtrise classée 3 AM, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas pu dénaturer le document litigieux sur lequel elle ne s'est pas fondée dans sa décision ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a fait ressortir que la salariée ne remplissait pas les conditions pour être classée dans la catégorie des cadres a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que, la salariée fait aussi grief à l'arrêt de lui avoir alloué l'indemnité légale de licenciement au lieu de condamner l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 51 du statut du personnel des caisses d'épargne de France prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement supérieure à l'indemnité légale de licenciement au bénéfice des salariés licenciés pour motif économique; que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait fait valoir que la caisse d'épargne de Cannes ne pouvait la licencier pour quelque cause que ce soit avant le 1er août 1988 en raison du contrat de solidarité et des engagements souscrits sur ce point avec l'Etat; qu'en l'état de ces écritures, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée n'avait pas fait l'objet d'un licenciement pour motif économique déguisé, de sorte qu'elle avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 51 du statut du personnel des caisses d'épargne de france ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt que la salariée ait prétendu que son licenciement était fondé sur un motif économique; que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Sur le quatrième moyen : Attendu que, la salariée fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire pour la période du 10 octobre 1983 au 30 avril 1985, alors, selon le moyen, que la salariée avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, que, durant la période litigieuse, la caisse d'épargne n'avait versé aucun salaire à la salariée à laquelle elle avait, à tort du reste, reproché, pour une partie de la même période (10/10/1983 au 31/10/1984) d'avoir indûment perçu des indemnités de la caisse générale de retraite qu'elle devait rembourser et, en second lieu, que la salariée avait remboursé la caisse générale de retraite, conformément à ses engagements, de sorte que, pour cette période, la salariée s'est retrouvée sans aucun revenu correspondant; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant par la-même aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que durant la période du 10 octobre 1983 au 30 avril 1985, la salariée avait perçu une rente d'invalidité, qu'elle ne pouvait à cette époque et selon l'avis du médecin du travail effectué aucun travail et prétendre en conséquence à un salaire; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par l'employeur au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que, l'employeur réclame une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne de Cannes et actuellement Caisse d'épargne Côte-d'Azur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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