Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/07172 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5UK
Minute : 24/00854
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 14]
[Localité 9]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB57
Et
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 14]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [N] [Z] et Madame [P] [X], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l'officier d'état-civil de [Localité 15] (MAROC), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [Y] [Z], née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 13].
- [R] [Z], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis)
- [O] [Z], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis)
Par acte du 24 juillet 2023, Madame [X] a assigné Monsieur [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 octobre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
- Dit que le juge français était compétent
- Invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce
- Dit que la loi française était applicable à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires
- Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal
- Attribué à chacun des époux la jouissance d'un véhicule
- Rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale
- Fixé la résidence habituelle de [O] au domicile maternel
- Réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z]
- Fixé à 120 euros par mois et par enfant soit au total 360 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 janvier 2024 pour conclusions de la demanderesse sur la loi applicable
- Réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 22 janvier 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [X] demande au juge de prononcer le divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [F] [G] n'a pas constitué avocat.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024 et l'affaire appelée à l'audience du même jour. À cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [P] [X] de sa demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [P] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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