Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 612
N° RG 21/01864
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJO5
S.A.S. [7]
C/
CPAM DES DEUX-SÈVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
Dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SÈVRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [B] [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 juin 2017, Madame [Y] [O], occupant le poste d'agent de contrôle au sein de la S.A.S. [7] venant aux droits de la société [6] dont elle est la salariée depuis le 8 mars 1982, a déclaré auprès de la CPAM des Deux-Sèvres deux maladies professionnelles en produisant un certificat médical initial du 3 avril 2017 visant une "épicondylite bilatérale".
Le 19 octobre 2017, à l'issue d'une instruction et d'un recours à un délai complémentaire, l'organisme social a notifié aux parties la prise en charge des pathologies déclarées par Madame [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
* le 18 décembre 2017, devant la commission de recours amiable laquelle a confirmé le 27 mars 2018 la décision de prise en charge,
* le 23 avril 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux- Sèvres, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a, par jugement en date du 3 mai 2021 :
- déclaré recevable le recours formé par la société,
- débouté la société de ses demandes,
- déclaré opposable à l'employeur, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 19 octobre 2017 relative à la prise en charge de la maladie de Madame [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 15 juin 2021, la S.A.S. [7] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 20 juin 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. [7] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement attaqué ;
- dire que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection présentée par Madame [Y] [O] le 6 juin 2017 lui est inopposable.
Par conclusions du 12 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres demande à la Cour de :
- confirmer la décision du tribunal judiciaire dans toutes ses dispositions ;
- confirmer la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l'opposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la Caisse Régionale d'Assurance maladie.
SUR QUOI,
L'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose : "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime."
A ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. (Cass. civ. 2, 25 janvier 2018, n°16-28 519).
Il en résulte que pour être reconnue d'origine professionnelle, la pathologie déclarée par l'assuré doit répondre à trois conditions cumulatives :
- elle doit être désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- elle doit être constatée dans le délai de prise en charge prévu par ce tableau,
- le salarié doit avoir été exposé aux travaux susceptibles de provoquer l'affection.
***
En l'espèce, le tableau 57 B dénommé 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' prévoit les conditions suivantes :
B
Coude :
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Ainsi, les mouvements liés aux travaux visés au tableau 57 B des maladies professionnelles relatives à la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial sont des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La mention de la conjonction de coordination "ou" signifie que ces mouvements sont alternatifs et non cumulatifs.
L'exécution d'un seul type de mouvements, de façon habituelle, selon les modalités décrites au tableau, suffit à remplir la condition tenant à l'exposition aux risques.
***
En l'espèce, la S.A.S. [7] expose :
- qu'elle a répondu à un questionnaire adressé par la CPAM sur l'exposition au risque.
- que le poste qu'occupait Madame [O] ne l'exposait ni au risque ni aux mouvements décrits dans le tableau 57B.
- que pour entrer dans le cadre du tableau des maladies professionnelles, il est nécessaire que les mouvements de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination soient effectués dans le cadre d'une hyper-sollicitation qui se caractérise par des hygromas, des bursites, des capsulites, l'apparition de syndromes canalaires, de tendinopathie, de tendinites, de ténosynovites ou de ténopériostites.
- qu'il faut prendre en compte la posture, la force nécessaire et la fréquence des mouvements.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [7] verse une étude ergonomique qui établit que Madame [O] n'était pas exposée au risque prévu par le tableau 57 B (pièce 3) et que lien de causalité direct entre les pathologies et le travail de la salariée semble peu probable.
En réponse, la CPAM des Deux-Sèvres se défend en soutenant :
- qu'elle a diligenté une enquête par voie de questionnaires,
- que Madame [O] réalise plusieurs taches dans le cadre de son activité de technicienne, à savoir : prendre les colis ou bacs de manutention, effectuer des contrôles à l'aide d'outils ou visuels, procéder à des tâches administratives (saisie, photocopie et scan), et transporter les pièces au magasin,
- que les mouvements prévus par le tableau ne sont pas cumulatifs et que le tableau ne prévoit pas de durée minimale des mouvements répétitifs pour permettre la prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- que la condition posée par le tableau 57B vise uniquement le caractère habituel et répété des mouvements, lesquels n'ont pas à constituer une part prépondérante de l'activité de la salariée,
- que la société produit une étude sans date de réalisation, faite par une société qui n'est pas habilitée pour émettre des conclusions dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et qui précise : "néanmoins, il peut y avoir des travaux comportant des mouvements de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras lors des contrôles dimensionnels et cela à 15 % de son temps. "
***
Cela étant, les questionnaires complétés respectivement par l'employeur et la salariée, établissent :
- que la salariée a indiqué qu'elle réalisait des mouvements de préhension de la main, que de même, l'employeur a indiqué qu'elle réalisait des mouvements de préhension, de supination et prosupination, des mouvements d'extension de la main sur l'avant-bras.
- que la salariée a indiqué que ses gestes cumulés avaient une fréquence inférieure à 10 mouvements par minute, que l'employeur a indiqué également que les gestes cumulés avaient une fréquence supérieure à 10 mouvements par minute sur une durée cumulée quotidienne de plus de 4 heures.
Par ailleurs, l'étude produite par l'employeur - même non datée - précise que : "néanmoins, il peut y avoir des travaux comportant des mouvements de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras lors des contrôles dimensionnels et cela à 15 % de son temps. "
Enfin, la salariée travaillait 5 jours par semaine pour une durée de 37 heures hebdomadaires.
Ainsi, au vu des principes préalablement rappelés, employeur et salariée se rejoignent sur le fait que Madame [O] effectuait de manière habituelle des mouvements de préhension de la main.
.
Il en résulte donc :
- que comme seules comptent les conditions posées par le tableau 57 pour établir l'opposabilité de la maladie professionnelle à l'employeur,
- que celui-ci ne pose pas de condition relative à la quantification des mouvements effectués par la salariée mais pose uniquement une condition relative au caractère habituel de l'exposition au risque,
- que de ce fait, il suffit qu'un seul des mouvements prévus par la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie soit réalisé de manière habituelle pour que la condition d'exposition au risque soit remplie.
Il s'en déduit que contrairement à ce que soutient l'employeur, Madame [O] était régulièrement exposée au risque dans la mesure où elle a effectué des gestes de préhension de manière habituelle pendant les 6 années durant lesquelles elle a travaillé au poste d'agent de contrôle.
En conséquence, la décision de la CPAM des Deux-Sèvres en date du 19 octobre 2017 est opposable à la S.A.S. [7] dès lors que les deux autres conditions à savoir la condition médicale relative à la désignation de la maladie et la condition administrative relative au délai de prise en charge ne sont pas contestées.
Il convient donc de confirmer le jugement litigieux et de débouter la S.A.S. [7] de ses demandes.
***
Les dépens doivent être supportés par l'employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en date du 03 mai 2021 dans toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.S. [7] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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