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Tribunal Administratif de Besançon, 07 février 2025. 2402241

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2402241

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a autorisée à conduire exclusivement des véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agrée pour une durée de 8 mois. Mme A soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de régler le coût d'installation du dispositif d'éthylotest anti-démarrage sur son véhicule. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Dans sa requête, Mme A ne conteste pas les motifs soulevés dans l'arrêté du 8 octobre 2024 du préfet du Doubs l'autorisant à conduire exclusivement des véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage mais fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de financer un tel dispositif. Un tel moyen est inopérant à l'égard de la décision attaquée. Dès lors que Mme A n'a pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, soit le 21 novembre 2024, il y a lieu, de rejeter sa requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 7 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2402241

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