Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09064 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSRJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/02144
APPELANTE
[6] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
INTIMEE
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Marie-Charlotte Limarola, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la [6]) a interjeté appel du jugement n°RG 21/02144 rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [O] [S].
A l'audience du 24 septembre 2024 à 13heures 30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier daté du 2 mai 2024 puis par courrier daté du 2 août 2024 parvenu au greffe le 7 août 2024, la [6] avait informé la cour de son désistement d'appel et par message RPVA de son conseil, le 24 juillet 2024, Mme [S] avait indiqué à la cour qu'elle acceptait ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la [6] et accepté par Mme [S] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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