Cour de cassation, 25 septembre 1990. 87-40.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.702
Date de décision :
25 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I°/ Sur le pourvoi n° P 87-40.702 formé par M. Gérard X..., demeurant à Villeneuve-de-Berg (Ardèche), avenue Jacques Dupré,
II°/ Et sur le pourvoi n° K 87-41.688 formé par la Société d'applications industrielles du cuir (SAIC), société anonyme, dont le siège est à Villeneuve-de-Berg (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale),
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la Société d'applications industrielles du cuir (SAIC), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-40.702 et 87-41.688 ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, du pourvoi formé par M. X... :
Attendu que M. X..., salarié cadre, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 décembre 1986) d'avoir déclaré valable le contrat de travail qu'il avait conclu le 28 mars 1983, avec la Société d'applications industrielles du cuir, en remplacement du contrat à durée déterminée de 15 ans qui avait été souscrit le 4 octobre 1980, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Gérard X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le deuxième contrat proposé à M. X... correspondait, en réalité, à un déclassement qui n'était justifié par aucune réorganisation de l'entreprise à cette époque, que l'article 8 de la convention collective, dans son paragraphe 1, n'avait pas été respecté : "aucune notification écrite de la modification envisagée n'avait été adressée à M. X...", qu'aucun délai, ne lui avait été accordé contrairement aux dispositions des paragraphes 3 du même article, et sa rémunération n'avait pas été maintenue pendant le délai prévu au paragraphe 4 et que le contrat en date du 28 mars 1983 était nul et de nul effet ; qu'en affirmant que tout le raisonnement de M. Gérard X... consistait à soutenir que le second contrat était nul pour la raison que le déclassement qu'il consommait ne trouvait pas sa justification dans une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que comme indiqué dans l'élément de moyen qui précède, M. Gérard X... faisait valoir que les précautions imposées par la convention collective applicable n'avaient pas été observées lors de la conclusion du second contrat de travail, et que, dès lors, ce second contrat de travail était nul ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Gérard X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; et alors,
enfin, que le motif économique ne constitue pas un cas de force majeure justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à
durée déterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3.9 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, devant laquelle M. X... demandait que le contrat de travail d'une durée de 15 ans conclu le 4 octobre 1980 reçoive son plein et entier effet, a constaté, hors toute dénaturation, que l'intéressé, qui n'alléguait aucun vice de consentement, avait accepté les termes du contrat de travail du 28 mars 1983 qui remplaçait le précédent à durée déterminée ; qu'elle a par là même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant fait ressortir que le contrat à durée déterminée avait été rompu avant son terme par la volonté commune des parties, le moyen, en sa troisième branche, est inopérant ;
Qu'ainsi le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la Société d'applications industrielles du cuir :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre au moyen faisant valoir que le critère de la fonction réellement exercée dans l'entreprise devait être retenu et que M. X... totalement défaillant dans les tâches à lui confiées successivement ne pouvait prétendre qu'à une rémunération correspondant à son activité réelle
exercée au sein de la SAIC, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont rejeté la demande de modification du coefficient professionnel du salarié, se sont bornés pour calculer les rappels de salaire auxquels celui-ci avait droit, à appliquer au salaire convenu dans les contrats de
travail en cause, les majorations de salaire de la profession telles que prévues par lesdits contrats et la convention collective applicable ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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