Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01521 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 8]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01521
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 à L. 742-5 et L. 743-1 à L. 743-25 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 septembre 2022 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [Z] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mai 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [Z] [V], notifiée à l’intéressé le 16 mai 2024 à 19h24 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Z] [V] pour une durée de quinze jours à compter du 15 juillet 2024 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 17 juillet 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 30 juillet 2024, reçue et enregistrée le 30 juillet 2024 à 09h33 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 30 juillet 2024, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [Z] [V], né le 18 Septembre 1996 à [Localité 10] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [I] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
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Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me David SILVA MACHADO, Avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Anna STOFFANELER, avocat au barreau de Meaux, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Diana CAPUANO, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [Z] [V];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, malgré les diligences de l’administration par la saisine des autorités consulaires et l’envoi par courrier des empreintes le 23 mai 2024 ainsi que les relances régulièrement opérées et dernièrement en date du 25, 22 et 29 juillet 2024, aucun élément n’est produit en retour par les autorités algériennes, ni accusé réception ni mail de prise en compte de la demande et que dès lors n’est pas rapportée la preuve de la levée des obstacles à brefs délais ;
Attendu que la simple mention de signalisation ne saurait suffire à établir un comportement de nature à compromettre l’ordre public, que la procédure de garde à vue ayant eu pour conséquence le placement en rétention administrative et s’est soldée par un sursis à poursuite pour des faits de violence en réunion sans interruption temporaire de travail et que dès lors cela ne suffit pas là encore à caractériser un comportement menaçant l’ordre public ;
Attendu dès lors que la requête préfectorale ne saurait être accueillie favorablement ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
DISONS n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [V] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [Z] [V] sous réserve de l’appel du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. X se disant [Z] [V] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Juillet 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Le préfet (à Paris, le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 11] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration, présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 12] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 31 juillet 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 juillet 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 juillet 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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