Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-22.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.093
Date de décision :
11 mars 2020
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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° M 18-22.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
La société Crédit immobilier de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-22.093 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... Q...,
2°/ à Mme B... Y..., épouse Q...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme Q..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France et la condamne à payer à M. et Mme Q... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Crédit Immobilier France développement (CIFD), venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), à payer à M. et Mme Q... la somme de 101.830 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal depuis l'assignation initiale,
AUX MOTIFS QU'à poursuivre l'examen des argumentations respectives, il est soutenu par les appelants tout d'abord un manquement du Crédit immobilier à ses obligations issues de sa convention avec Apollonia, ensuite une violation du statut d'intermédiaires en opérations de banque, avec violation de son obligation de contrôle par le Crédit immobilier, violation de son obligation d'être le seul décideur d'octroyer des prêts, et violation de son obligation d'envoyer lui-même des offres de prêt aux clients ; qu'il est absolument remarquable de constater, après une lecture exhaustive des conclusions du Crédit immobilier, qu'il n'est fait absolument aucune réponse à cet argumentaire, les seules mentions d'Apollonia dans les conclusions du Crédit immobilier étant en page quatre sa qualification de « partenaire avec différents groupes bancaires dont CIFFRAA », et sa qualification page 18 de « conseillère en gestion de patrimoine », ce qui objectivement est assez pauvre au niveau juridique ; que même s'il appartient aux appelants de démontrer les manquements de la banque invoqués, dans ses rapports avec Apollonia, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas sérieusement contesté et il est justifié que cette société a été le seul intermédiaire dans l'octroi du crédit litigieux, et qu'il est pour le moins inattendu que le rôle de cette société soit évoqué de manière aussi succincte, sans aucune contestation des manquements soulevés ; que la surprise n'est pas moindre, à la lecture du bordereau des pièces du Crédit immobilier, et à l'examen de ses pièces puisque celles en rapport avec l'affaire litigieuse se résument dans la copie exécutoire du prêt litigieux (pièce numéro un), dans la mise en demeure du 27 avril 2009 (pièce numéro deux), dans l'assignation initiale (pièce numéro quatre), dans l'extrait Kbis de M. Q... (pièce numéro 19) et dans la fiche de renseignements bancaires du couple au moment de l'octroi du prêt (pièce numéro 20) ; que le reste consiste dans une accumulation de jurisprudence, sans rapport direct avec l'espèce, sauf à oublier que la cour est saisie de la question des manquements de la banque dans ses rapports avec la société Apollonia, et de la violation de son obligation d'information et de mise en garde, et qu'elle ne peut trouver la réponse dans ces jurisprudences (
) ; que les époux Q... produisent en pièce numéro deux la « convention 2001 » ayant lié de fait le Crédit immobilier et Apollonia, qui n'est pas commentée, et qui définit à tout le moins les modalités de présentation par cette dernière des clients demandeurs de financement immobilier, pour un montant minimum de 100 000 fr., le Crédit immobilier restant seul juge en matière de décision d'octroi des crédits ; qu'il est bien spécifié à l'article quatre que simultanément à l'envoi de l'offre de prêt aux clients, le Crédit immobilier adressera à Apollonia, un exemplaire des conditions particulières de chaque offre, le reste du contrat prévoyant les rémunérations prévues pour l'apporteur de clientèle, et le montant des frais de dossier ; que cette convention est signée pour Apollonia par S... I..., directeur administratif et financier, et elle a été exécutée par le Crédit immobilier qui ne conteste pas que sur la période litigieuse de 2002 à 2007, un montant de commission avoisinante 2 500 000 € a été payé (pièce numéro trois non commentée) ; qu'Apollonia était donc un intermédiaire habituel du banquier CIFFRA (le Crédit immobilier France développement vient aux droits du CIFRAA), et il n'est pas répondu à la réglementation s'appliquant aux activités externalisées en vertu du règlement CRBF numéro 9 7-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit, avec ses articles 37-un et 37-deux ; que le Crédit immobilier ne pouvait confier l'externalisation de ces opérations de crédit vis-à-vis de sa clientèle qu'à une entité agréée par l'Autorité des marchés financiers, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait de prestations participant de façon substantielle à des décisions engageant l'entreprise vis-à-vis de sa clientèle ; que tel n'était pas le cas de la société Apollonia, puisque le Crédit immobilier s'est contenté de sa qualité de partenaire et de conseil en gestion de patrimoine, sans autre précision à ses conclusions ; qu'il n'est pas contesté que la société Apollonia était en contact avec les promoteurs des projets proposés aux futurs emprunteurs, et avait donc vocation à percevoir des commissions à la fois de ces promoteurs et du banquier prêteur de deniers, avec un conflit d'intérêts évident et parfaitement prévisible qui s'est traduit par un empilement de crédits pour de nombreux emprunteurs ; qu'à l'évidence, l'article 10 de la convention précitée est resté lettre morte, par lequel Apollonia déclare avoir une parfaite connaissance de toutes les lois qui régissent sa mission et s'engage à les respecter scrupuleusement sans que la responsabilité du banquier puisse être engagée ; qu'en toute hypothèse, l'établissement de crédit reste responsable des obligations qui lui incombent vis-à-vis des emprunteurs, même en cas d'externalisation, et doit par conséquent vérifier les demandes de financement transmises par son intermédiaire, et exercer un contrôle effectif sur son intermédiaire ; qu'en l'espèce, et sauf à éluder le caractère unique de la pièce transmise par le Crédit immobilier, à savoir la fiche de renseignements, et le détail des auditions dans le cadre de l'instruction pénale, il est suffisamment démontré que l'établissement de crédit n'a pas eu de contact direct avec les emprunteurs pour vérifier les informations transmises, et n'a donc procédé à aucune information et aucune mise en garde, y compris par le biais de son intermédiaire dont elle ne détaille pas les éléments transmis (à moins qu'il ne s'agisse que de la seule fiche de renseignements, ce dont on conviendra que c'est très peu ...) ou les diligences en la matière ; qu'au surplus, il n'est pas contesté et il résulte de l'information pénale et des auditions régulièrement communiquées dans le présent débat, que le Crédit immobilier a confié à Apollonia la transmission des offres de prêt ; que la cour, sans avoir la cruauté de se référer aux déclarations des lampiste, à savoir les employés de la banque, constate que n'est pas commenté l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 décembre 2012, où il est noté que M... F..., directeur financier jusqu'en 2003 chargé notamment du contrôle de gestion, puis directeur jusqu'en juillet 2008 de l'agence régionale CIFFRA de Lyon, admettait qu'au nom de la performance et compte tenu de l'importance de l'apporteur d'affaires qu'était Apollonia, CIFFRA n'avait exercé qu'un contrôle insuffisant sur les dossiers traités avec cette société ; qu'il admettait que le contrôle financier était difficile dans la mesure où les relevés de compte des clients n'étaient pas produits dans les dossiers, ou manifestement volontairement tronqués ou falsifiés, et qu'il se limitait donc aux avis d'imposition et à un bilan à partir de la fiche de renseignements bancaires ; que de même, comme il le reconnaissait, il n'y avait pas du tout de contrôle effectué sur le retour des pièces, et notamment sur les dates et les enveloppes toutes compostées à la machine (ce qui exclut que les clients aient pu envoyer eux-mêmes les offres de prêt) qui aurait dû conduire à s'interroger sur la pratique d'Apollonia ; que la situation de l'apporteur d'affaires était dérogatoire par rapport à celle des autres apporteurs, en ce que, au contraire des pratiques d'ailleurs normales avec d'autres apporteurs d'affaires, l'original de l'offre de prêt n'était jamais envoyé au client, avec lequel il n'y avait aucun contact téléphonique, mais à Apollonia qui constituait les dossiers, se comportant comme un intermédiaire en opérations de banque, situation qui n'avait pas échappé à CIFFRÀ qui avait envisagé en 2006 de faire une convention d'intermédiaire en opérations de banque, mais devant la lourdeur de la mise en place du système y avait renoncé, préférant laisser perdurer le système ; que M... F... expliquait que tout le monde avait laissé faire alors que cette pratique avait été soulevée à plusieurs reprises au sein du CIFFRA, mais que devant le volume d'affaires qu'Apollonia représentait, la décision collective avait été prise de continuer de cette façon d'autant que 74 % des biens et 79 % des clients d'Apollonia se trouvaient dans des départements qui n'appartenaient pas au périmètre de l'agence régionale concernée, créant pour celle-ci un volume d'activité conséquent ; que l'ensemble de ces éléments, corroborés à chaque fois lors des auditions pénales des employés de la banque, et obtenus à partir de la présentation de pièces dûment rassemblées par les officiers de police judiciaire, suffisent à établir, même en l'absence de mise en examen de la banque, qu'au plan civil cette dernière a manqué à ses obligations en matière d'externalisation de ses services de prêt immobilier, d'une part en ne faisant pas appel à un intermédiaire agréé par l'autorité des marchés financiers, d'autre part en ne se préoccupant pas des rapports d'Apollonia et des promoteurs, ensuite en n'ayant aucun rapport direct avec les emprunteurs à aucun stade, enfin en ne contrôlant en aucune manière les diligences de son apporteur d'affaires ; que ce comportement fautif, auquel il n'est nullement contesté que les emprunteurs aient pu échapper à l'occasion du prêt litigieux, leur a fait perdre une chance d'un contrôle réel par le banquier des éléments fournis par l'apporteur d'affaires Apollonia, à l'occasion de la mise en oeuvre de son obligation d'information et de son obligation de mise en garde qui restait entière et dont le banquier était débiteur en toute hypothèse ; que la cour estime en conclusion sur ce volet que l'absence totale d'information et de mise en garde à l'égard d'emprunteurs non avertis, est constitutive d'une faute qui s'ajoute à celle constituée par le recours à un apporteur d'affaires non agréé, n'ayant fait l'objet d'aucun contrôle de la part du banquier ; que le dommage est constitué par la perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut être relativisée par la situation actuelle des emprunteurs qui devraient démontrer qu'ils peuvent faire face au paiement de la créance (page 23 des conclusions du Crédit immobilier), ni par la frénésie immobilière reprochée aux emprunteurs ; qu'en effet, l'argumentation du Crédit immobilier est indivisible dont il résulte qu'il ne connaissait pas l'empilement des crédits, étant précisé qu'en toute hypothèse cette situation est d'abord la conséquence directe des agissements de l'apporteur d'affaires, facilitée par l'absence de contrôle du Crédit immobilier ci-dessus motivée ; que cette perte de chance peut donc être estimée à 75 %, soit 166 830 € (222 440 X 75 %), les emprunteurs opérant eux-mêmes la déduction de la valeur actuelle du bien acheté, qui n'est pas contestée à hauteur de 65 000 € ; que c'est donc une somme de 101 830 € qui peut être allouée à titre de dommages-intérêts réparant cette perte de chance ;
1°- ALORS QUE les articles 37-1 et 37-2 du règlement CRBF n° 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit, qui déterminent les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent recourir à des établissements agréés ou habilités pour certaines activités externalisées, ont été introduits par un arrêté du 31 mars 2005 entré en vigueur le 1er janvier 2006 ; que les nouvelles activités externalisées après cette date étaient soumises à l'article 37-2, tandis que les activités anciennement externalisées pour une durée indéterminée devaient être mises en conformité avant le 1er janvier 2007 ; que selon les constatations de la cour d'appel, le prêt souscrit par les époux Q... auprès de la société CIFFRA, par l'intermédiaire de la société Apollonia, a fait l'objet d'une offre de prêt émise le 26 septembre 2005 et acceptée le 10 octobre 2005 ; qu'en considérant que la banque aurait dû, à cette date, respecter les obligations énoncées aux articles 37-1 et 37-2 du règlement CRBF n° 97-02, et qu'elle avait, faute de cela, engagé sa responsabilité envers les époux Q..., cependant que ces textes n'étaient pas entrés en vigueur et étaient donc inapplicables aux relations entretenues entre la société CIFFRA et la société Apollonia, la cour d'appel a violé l'article 46 dudit règlement et l'article 2 de l'arrêté du 31 mars 2005, ensemble l'article 2 du code civil ;
2°- ALORS, en toute hypothèse, QU'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la délivrance d'un agrément par l'Autorité des marchés financiers aux intermédiaires en opération de crédit ; qu'en affirmant que la banque ne pouvait externaliser les opérations de crédit vis-à-vis de sa clientèle qu'auprès d'une entité agréée par l'Autorité des marchés financiers et qu'elle avait commis une faute en acceptant comme intermédiaire la société Apollonia, celle-ci n'étant pas agréée, la cour d'appel a violé les articles 37-1 et 37-2 du règlement CRBF n° 97-02, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause ;
3°- ALORS QU'en l'absence de toute disposition légale ou réglementaire comme de toute stipulation contractuelle le prévoyant, un établissement de crédit n'est pas tenu de contrôler les conditions dans lesquelles un intermédiaire en opération de crédit et en vente immobilière exerce son activité ; que sa responsabilité ne peut donc être retenue, à l'égard des emprunteurs-acquéreurs, pour manquement à un tel contrôle ; que pour condamner la société CIFD à indemniser les époux Q..., la cour d'appel retient comme fautif le fait, pour la banque, de ne pas avoir eu de rapport direct avec les emprunteurs pour contrôler les informations transmises par la société Apollonia, de n'avoir pas contrôlé les diligences de celle-ci, et de n'avoir pas contrôlé ses rapports avec les promoteurs immobiliers ; qu'en mettant ainsi à la charge de la banque une obligation de contrôle qui ne résultait d'aucune disposition légale ou réglementaire, ni d'aucune stipulation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause ;
4°- ALORS QUE la banque est seulement tenue, à l'égard des emprunteurs, de vérifier que ceux-ci disposent de capacités financières suffisantes pour rembourser le prêt sollicité et n'engage sa responsabilité à leur égard qu'en cas de manquement à cette obligation ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la banque restait seule juge en matière de décision d'octroi des crédits, procédait à un examen des demandes de prêt qui lui étaient transmises en s'intéressant avant tout aux capacités de remboursement des emprunteurs, et avait ainsi, nonobstant la présence d'un intermédiaire, exécuté son obligation de contrôle de la situation financière des emprunteurs ; qu'en retenant néanmoins que la responsabilité de la société CIFD envers les époux Q... était engagée à raison de ses relations avec la société Apollonia, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Crédit Immobilier France développement (CIFD), venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), à payer à M. et Mme Q... la somme de 101.830 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal depuis l'assignation initiale,
AUX MOTIFS QU'à poursuivre l'examen des argumentations respectives, il est soutenu par les appelants tout d'abord un manquement du Crédit immobilier à ses obligations issues de sa convention avec Apollonia, ensuite une violation du statut d'intermédiaires en opérations de banque, avec violation de son obligation de contrôle par le Crédit immobilier, violation de son obligation d'être le seul décideur d'octroyer des prêts, et violation de son obligation d'envoyer lui-même des offres de prêt aux clients ; qu'il est absolument remarquable de constater, après une lecture exhaustive des conclusions du Crédit immobilier, qu'il n'est fait absolument aucune réponse à cet argumentaire, les seules mentions d'Apollonia dans les conclusions du Crédit immobilier étant en page quatre sa qualification de « partenaire avec différents groupes bancaires dont CIFFRAA », et sa qualification page 18 de « conseillère en gestion de patrimoine », ce qui objectivement est assez pauvre au niveau juridique ; que même s'il appartient aux appelants de démontrer les manquements de la banque invoqués, dans ses rapports avec Apollonia, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas sérieusement contesté et il est justifié que cette société a été le seul intermédiaire dans l'octroi du crédit litigieux, et qu'il est pour le moins inattendu que le rôle de cette société soit évoqué de manière aussi succincte, sans aucune contestation des manquements soulevés ; que la surprise n'est pas moindre, à la lecture du bordereau des pièces du Crédit immobilier, et à l'examen de ses pièces puisque celles en rapport avec l'affaire litigieuse se résument dans la copie exécutoire du prêt litigieux (pièce numéro un), dans la mise en demeure du 27 avril 2009 (pièce numéro deux), dans l'assignation initiale (pièce numéro quatre), dans l'extrait Kbis de M. Q... (pièce numéro 19) et dans la fiche de renseignements bancaires du couple au moment de l'octroi du prêt (pièce numéro 20) ; que le reste consiste dans une accumulation de jurisprudence, sans rapport direct avec l'espèce, sauf à oublier que la cour est saisie de la question des manquements de la banque dans ses rapports avec la société Apollonia, et de la violation de son obligation d'information et de mise en garde, et qu'elle ne peut trouver la réponse dans ces jurisprudences ; que s'agissant du prêt, sa teneur n'est pas contestée, pas plus que la matérialité de la mise en demeure ; qu'en réalité, les deux seules pièces en rapport direct avec le litige sont les pièces numéro 19 et numéro 20, à savoir l'extrait Kbis et la fiche de renseignements ; que l'extrait Kbis est en réalité la seule pièce fournie à l'appui de l'argumentation selon laquelle les emprunteurs étaient avertis ; que ces emprunteurs travaillaient dans un laboratoire d'analyse biologique, sans aucun rapport avec le monde de l'investissement immobilier ou de la finance, et n'avaient aucune responsabilité dans une quelconque société civile immobilière, société civile ou commerciale ; que l'inscription de M. Q..., concomitamment à la régularisation du prêt litigieux par acte authentique, en qualité de loueur en meublé professionnel démontre précisément que cette inscription a été faite pour les besoins de la cause, et dans le cadre d'une défiscalisation que les intéressés ne contestent pas avoir souhaitée, avec une date de commencement d'activité au 3 avril 2006, mais aussi précisément qu'auparavant, il n'avait aucune qualité permettant de le qualifier d'emprunteur averti, étant évident qu'il n'avait pas cette qualité lors de l'offre de prêt du 26 septembre 2005, acceptée le 10 octobre 2005 et lors de la réitération par acte authentique du 22 mars 2006 ; que le prêteur oublie de qualifier le rôle de Mme Q..., pourtant co-emprunteuse ; qu'au surplus, la logique est indivisible qui ne permet pas au Crédit immobilier de soutenir à la fois qu'il n'était pas au courant de l'empilement des crédits obtenus par les emprunteurs auprès d'autres banques, par le biais d'Apollonia, et aussi que les époux Q..., simples emprunteurs à leurs yeux d'un prêt immobilier, étaient nonobstant avertis, au simple motif qu'ils avaient les capacités intellectuelles « d'appréhender la situation et de mesurer la portée de leurs engagements », dans le cadre de la recherche d'un rapport locatif et de défiscalisation « s'adressant à une clientèle spécifique sur un marché restreint », ce qui relève de la pure et simple affirmation et ne résulte certainement pas de l'ampleur et du nombre des opérations proposées par la société Apollonia, simple « partenaire avec différents groupes bancaires » toujours selon le Crédit immobilier ; qu'il suffit de se livrer à une lecture attentive des auditions des responsables du Crédit immobilier, dans le cadre de l'instruction pénale, pour établir que le Crédit immobilier s'intéressait avant tout aux capacités de remboursement des emprunteurs, ce qui est parfaitement logique mais ce qui n'a strictement aucun rapport avec la qualité d'emprunteur averti en matière de défiscalisation ; que cette analyse s'impose d'autant plus que le Crédit immobilier ne produit en réalité que la fiche de renseignements bancaires, en date du 15 septembre 2005, soit bien avant l'inscription précitée au Kbis, et que la question se pose par conséquent du dossier constitué à l'époque ; qu'en effet, la cour imagine difficilement qu'il ne subsiste que cette pièce du dossier constitué par la banque, et qu'ainsi, sur la simple production de cette pièce, sans qu'il soit jugé utile de produire les éléments justificatifs recueillis à l'époque nécessairement par Apollonia, puisqu'il n'est pas contesté qu'aucun contact n'a eu lieu entre les emprunteurs et la banque, l'accord pour accorder le prêt a pu être obtenu ; qu'à l'évidence, cette simple constatation objective oblige à retenir non seulement que le rôle prêté à Apollonia par les emprunteurs, avec défaillance du contrôle devant être exercé par la banque, n'est pas véritablement contesté au vu des conclusions du Crédit immobilier, mais surtout que toutes les pièces nécessairement fournies par Apollonia au Crédit immobilier, à l'appui de la demande de prêt, ne sont pas communiquées dans le présent débat, pour des raisons que la cour ignore mais qui ne laissent pas d'interroger ; qu'en toute hypothèse, l'établissement de crédit reste responsable des obligations qui lui incombent vis-à-vis des emprunteurs, même en cas d'externalisation, et doit par conséquent vérifier les demandes de financement transmises par son intermédiaire, et exercer un contrôle effectif sur son intermédiaire ; qu'en l'espèce, et sauf à éluder le caractère unique de la pièce transmise par le Crédit immobilier, à savoir la fiche de renseignements, et le détail des auditions dans le cadre de l'instruction pénale, il est suffisamment démontré que l'établissement de crédit n'a pas eu de contact direct avec les emprunteurs pour vérifier les informations transmises, et n'a donc procédé à aucune information et aucune mise en garde, y compris par le biais de son intermédiaire dont elle ne détaille pas les éléments transmis (à moins qu'il ne s'agisse que de la seule fiche de renseignements, ce dont on conviendra que c'est très peu ...) ou les diligences en la matière ; qu'au surplus, il n'est pas contesté et il résulte de l'information pénale et des auditions régulièrement communiquées dans le présent débat, que le Crédit immobilier a confié à Apollonia la transmission des offres de prêt ; que la cour, sans avoir la cruauté de se référer aux déclarations des lampiste, à savoir les employés de la banque, constate que n'est pas commenté l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 décembre 2012, où il est noté que M... F..., directeur financier jusqu'en 2003 chargé notamment du contrôle de gestion, puis directeur jusqu'en juillet 2008 de l'agence régionale CIFFRA de Lyon, admettait qu'au nom de la performance et compte tenu de l'importance de l'apporteur d'affaires qu'était Apollonia, CIFFRA n'avait exercé qu'un contrôle insuffisant sur les dossiers traités avec cette société ; qu'il admettait que le contrôle financier était difficile dans la mesure où les relevés de compte des clients n'étaient pas produits dans les dossiers, ou manifestement volontairement tronqués ou falsifiés, et qu'il se limitait donc aux avis d'imposition et à un bilan à partir de la fiche de renseignements bancaires ; que de même, comme il le reconnaissait, il n'y avait pas du tout de contrôle effectué sur le retour des pièces, et notamment sur les dates et les enveloppes toutes compostées à la machine (ce qui exclut que les clients aient pu envoyer eux-mêmes les offres de prêt) qui aurait dû conduire à s'interroger sur la pratique d'Apollonia ; que la situation de l'apporteur d'affaires était dérogatoire par rapport à celle des autres apporteurs, en ce que, au contraire des pratiques d'ailleurs normales avec d'autres apporteurs d'affaires, l'original de l'offre de prêt n'était jamais envoyé au client, avec lequel il n'y avait aucun contact téléphonique, mais à Apollonia qui constituait les dossiers, se comportant comme un intermédiaire en opérations de banque, situation qui n'avait pas échappé à CIFFRÀ qui avait envisagé en 2006 de faire une convention d'intermédiaire en opérations de banque, mais devant la lourdeur de la mise en place du système y avait renoncé, préférant laisser perdurer le système ; que M... F... expliquait que tout le monde avait laissé faire alors que cette pratique avait été soulevée à plusieurs reprises au sein du CIFFRA, mais que devant le volume d'affaires qu'Apollonia représentait, la décision collective avait été prise de continuer de cette façon d'autant que 74 % des biens et 79 % des clients d'Apollonia se trouvaient dans des départements qui n'appartenaient pas au périmètre de l'agence régionale concernée, créant pour celle-ci un volume d'activité conséquent ; que l'ensemble de ces éléments, corroborés à chaque fois lors des auditions pénales des employés de la banque, et obtenus à partir de la présentation de pièces dûment rassemblées par les officiers de police judiciaire, suffisent à établir, même en l'absence de mise en examen de la banque, qu'au plan civil cette dernière a manqué à ses obligations en matière d'externalisation de ses services de prêt immobilier, d'une part en ne faisant pas appel à un intermédiaire agréé par l'autorité des marchés financiers, d'autre part en ne se préoccupant pas des rapports d'Apollonia et des promoteurs, ensuite en n'ayant aucun rapport direct avec les emprunteurs à aucun stade, enfin en ne contrôlant en aucune manière les diligences de son apporteur d'affaires ; que ce comportement fautif, auquel il n'est nullement contesté que les emprunteurs aient pu échapper à l'occasion du prêt litigieux, leur a fait perdre une chance d'un contrôle réel par le banquier des éléments fournis par l'apporteur d'affaires Apollonia, à l'occasion de la mise en oeuvre de son obligation d'information et de son obligation de mise en garde qui restait entière et dont le banquier était débiteur en toute hypothèse ; qu'à se référer à la seule pièce communiquée, à savoir la fiche de renseignements en pièce numéro 20, force est de constater que les seuls éléments indiqués sont des revenus mensuels du couple de 3 007 €, avec un patrimoine d'une valeur estimée de 228 673 €, et des placements de 14 258 € ; qu'en présence de cette unique pièce, il faudrait admettre que le banquier a été convaincu que cela suffisait à supporter une charge d'emprunt que le banquier estime à 1 529,77 euros par mois, et les emprunteurs à 1 538 € par mois (page 35 de leurs conclusions : 18 456 € par an) ; qu'à l'évidence, il s'agissait d'un engagement au titre du prêt représentant plus de 50 % des revenus, ce qui n'était envisageable qu'en fonction de revenus locatifs escomptés nets permettant d'envisager raisonnablement une telle charge ; qu'à cet égard, le Crédit immobilier ne verse aucune pièce, et se contente de conclure qu'il « prend pour hypothèse, de manière conservatrice, des revenus locatifs à 50 % du montant des mensualités, [qui] pouvaient être estimés à tout le moins à 764 € avant toute augmentation contractuelle de loyer »; que la cour ne discerne pas le rapport entre les mensualités du prêt et le revenu locatif escompté, même affecté d'une décote ; que les emprunteurs estiment ce revenu locatif à 439 € par mois, soit 80 % des revenus escomptés de 6 596 € par an, pour tenir compte des impôts fonciers et des charges de copropriété (page 35 de leurs conclusions) ; que dans les deux cas, et à admettre que cette fiche de renseignements ne comporte aucune anomalie apparente, alors qu'elle mentionne des charges égales à zéro, et que par ailleurs la fiche d'imposition des intéressés (que l'apporteur d'affaires aurait dû recueillir et transmettre, la cour ignorant si cela a été le cas) mentionnait une pension alimentaire de 2439 € par an, la cour relève que la charge de remboursement du prêt pouvait être évaluée de façon optimale à 40 % des revenus réels et escomptés, et dans l'hypothèse des emprunteurs à 44 % ; qu'il s'agit d'un taux dépassant les deux cas les taux habituellement admis de 30 %, sachant que le calcul du banquier tient pour acquis une rentabilité sans aléas pendant 20 ans, dont il est dit lui-même qu'elle n'arrivera qu'à compenser 50 % de la charge de l'emprunt ; que la vacuité de son dossier, tel que communiqué dans le présent débat, interdit de retenir qu'il ait informé les emprunteurs sur les avantages de l'opération projetée, en termes de défiscalisation notamment, par rapport à l'aléa grevant les revenus escomptés de la location, sur une aussi longue période ; que le ratio d'endettement, qu'il estime même dans le meilleur des cas 40 %, l'obligeait au-delà de cette information à une mise en garde ; que la cour estime enfin que les fautes relevées ci-dessus dans la gestion des dossiers transmis par l'apporteur d'affaires ne permettaient pas d'estimer comme suffisamment fiable la simple fiche de renseignements aujourd'hui transmise, la meilleure preuve en étant par exemple l'existence d'une pension alimentaire non négligeable, incompatible avec la mention de charges égales à zéro, alors même que le minimum de contrôle du banquier aurait dû l'amener à exiger, pour contrôler le montant des revenus déclarés, les feuilles d'imposition qui comportent la mention de cette pension, et que si tel a été le cas, il n'en a pas été tenu compte ; que la cour estime en conclusion sur ce volet que l'absence totale d'information et de mise en garde à l'égard d'emprunteurs non avertis, est constitutive d'une faute qui s'ajoute à celle constituée par le recours à un apporteur d'affaires non agréé, n'ayant fait l'objet d'aucun contrôle de la part du banquier ; que le dommage est constitué par la perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut être relativisée par la situation actuelle des emprunteurs qui devraient démontrer qu'ils peuvent faire face au paiement de la créance (page 23 des conclusions du Crédit immobilier), ni par la frénésie immobilière reprochée aux emprunteurs ; qu'en effet, l'argumentation du Crédit immobilier est indivisible dont il résulte qu'il ne connaissait pas l'empilement des crédits, étant précisé qu'en toute hypothèse cette situation est d'abord la conséquence directe des agissements de l'apporteur d'affaires, facilitée par l'absence de contrôle du Crédit immobilier ci-dessus motivée ; que cette perte de chance peut donc être estimée à 75 %, soit 166 830 € (222 440 X 75 %), les emprunteurs opérant eux-mêmes la déduction de la valeur actuelle du bien acheté, qui n'est pas contestée à hauteur de 65 000 € ; que c'est donc une somme de 101 830 € qui peut être allouée à titre de dommages-intérêts réparant cette perte de chance ;
1°- ALORS QUE l'établissement de crédit n'est pas tenu de vérifier directement auprès des emprunteurs l'exactitude des informations recueillies par un intermédiaire sur leurs capacités financières, sauf anomalie apparente ; que la banque, qui avait effectué une vérification de la solvabilité des emprunteurs sur la base de la fiche de renseignement signée par les époux Q..., ne mentionnant aucune charge, et des pièces justificatives de leurs revenus et patrimoine, qui lui avaient été transmises par la société Apollonia, avait ainsi respecté son obligation de contrôle ; qu'en retenant, pour la condamner à payer des dommages-intérêts aux époux Q..., qu'elle restait responsable des obligations qui lui incombent vis-à-vis des emprunteurs, même en cas d'externalisation, et devait exercer un contrôle effectif sur son intermédiaire, et qu'elle avait failli à cette obligation faute d'avoir eu un contact direct avec les emprunteurs pour vérifier les informations transmises, la cour d'appel a violé les articles L. 519-1 et L. 519-2 du code monétaire et financier et les articles 37-1 et 37-2 du règlement CRBF 97-02 du 21 février 1997 en leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause ;
2°- ALORS QUE les capacités financières de l'emprunteur doivent être appréciées en tenant compte de l'ensemble de ses revenus, biens immobiliers et autres éléments d'actifs à la date de conclusion du prêt ; que la société CIFD faisait valoir que lors de l'octroi du prêt, les époux Q... étaient propriétaires de leur résidence principale, évaluée à 228.673 €, pour laquelle ils ne supportaient aucun emprunt et titulaires de plusieurs placements, leurs actifs représentant une valeur total déclarée de 242.000 €, et qu'ils étaient dans l'attente d'un remboursement de TVA d'un montant de 36.453 € (pages 20, 21, 24) ; que pour dire que la banque était tenue à un devoir de mise en garde envers les époux Q..., la cour d'appel se borne à retenir que les échéances de remboursement de l'emprunt représente, dans le meilleur des cas, 40 % des revenus mensuels des époux Q..., ce qui est supérieur au taux de 30 % habituellement admis ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt n'était pas adapté aux capacités financières des emprunteurs compte tenu de l'ensemble de leurs éléments d'actifs et des ressources dont ils disposaient pour faire face à leurs besoins courants après remboursement des échéances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause ;
3°- ALORS, au surplus, QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces (cf. prod. n° 20) que la société CIFD avait produit aux débats, outre la fiche de renseignements, les documents remis à la société Apollonia pour justifier de la situation financière des emprunteurs, à savoir leurs pièces d'identité et livret de famille, leurs déclaration de revenus et avis d'imposition pour l'année 2004, l'avis de taxe foncière pour l'année 2004 afférente à leur habitation principale, leurs bulletins de paie, ainsi que leurs relevés de compte courant, livret A, PEA, assurances-vie et PEL (cf. prod. n° 8 à 19), ces documents attestant de la véracité des informations déclarées dans la fiche de renseignements quant aux revenus et éléments de patrimoine des emprunteurs ; qu'en affirmant que la société CIFD ne produisait aux débats que la seule fiche de renseignements, mais non les éléments justificatifs des revenus et biens des époux Q..., notamment les avis d'imposition, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés ainsi que le bordereau de communication de pièces et violé le principe susvisé ;
4°- ALORS QUE l'établissement de crédit, qui n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur, n'a pas à vérifier l'opportunité ou les risques de l'opération financée, ni à informer l'emprunteur sur ce point ; que pour retenir la responsabilité de la banque, la cour d'appel retient qu'elle a tenu compte de revenus locatifs et d'une rentabilité sans aléas pendant vingt ans et qu'elle n'a pas informé les emprunteurs sur les avantages de l'opération projetée, en termes de défiscalisation notamment, par rapport à l'aléa grevant les revenus escomptés de la location, sur une aussi longue période ; qu'en statuant ainsi, alors que la banque n'était pas tenue d'évaluer elle-même les avantages et les risques de l'opération, et d'en informer les emprunteurs, par ailleurs conseillés par la société Apollonia, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Crédit immobilier France développement (CIFD), venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), à payer aux époux Q... Y..., sur la somme qui leur a été allouée à titre de dommages-intérêts, des intérêts moratoires au taux légal depuis l'assignation initiale,
AUX MOTIFS QUE le dommage est constitué par la perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut être relativisée par la situation actuelle des emprunteurs qui devraient démontrer qu'ils peuvent faire face au paiement de la créance (page 23 des conclusions du Crédit immobilier), ni par la frénésie immobilière reprochée aux emprunteurs ; qu'en effet, l'argumentation du Crédit immobilier est indivisible dont il résulte qu'il ne connaissait pas l'empilement des crédits, étant précisé qu'en toute hypothèse cette situation est d'abord la conséquence directe des agissements de l'apporteur d'affaires, facilitée par l'absence de contrôle du Crédit immobilier ci-dessus motivée ; que cette perte de chance peut donc être estimée à 75 %, soit 166 830 € (222 440 X 75 %), les emprunteurs opérant eux-mêmes la déduction de la valeur actuelle du bien acheté, qui n'est pas contestée à hauteur de 65 000 € ; que c'est donc une somme de 101 830 € qui peut être allouée à titre de dommages-intérêts réparant cette perte de chance ;
ALORS QU'une créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ; que la cour d'appel a condamné la société CIFD à régler des dommages et intérêts aux époux Q... en réparation d'une perte de chance de ne pas souscrire le contrat de prêt litigieux ; qu'en fixant le point de départ des intérêts à la date de l'assignation initiale, qui avait été délivrée par la société X... et non pas contre elle, sans relever aucun préjudice supplémentaire et distinct du seul retard de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause.
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