Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2016
Déchéance non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° T 15-13.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... C..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 14 avril 2014 par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... B..., domicilié [...] ,
2°/ à M. M... J..., domicilié [...] ,
3°/ à M. D... N..., domicilié [...] ,
4°/ à la société S... C..., A... B..., M... J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. G... V..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société S... C..., A... B..., M... J..., D... N...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, la déchéance du pourvoi est encourue ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.
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