Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Lionel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 22 octobre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département d'ILLE-ET-VILAINE sous l'accusation de viol en réunion sur une personne vulnérable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 151 et 154 alinéa 4 du Code de procédure pénale, 96 et 97 du même Code, ainsi que l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à l'annulation de la saisie du journal intime de X... effectuée le 19 décembre 1991 par la police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 4 novembre 1991 par le juge d'instruction de Rennes ;
"aux motifs que le juge d'instruction a expressément complété sa commission rogatoire délivrée le 4 novembre 1991 en y ajoutant, le 18 décembre 1991, mission de saisir tous objets utiles à la manifestation de la vérité et qu'ainsi, même si le procès-verbal dressé par la police judiciaire le 19 décembre 1991 vise de manière générale l'exécution de la commission rogatoire du 4 novembre 1991, il entrait dans la mission des services de police de procéder à la saisie du journal intime de l'inculpé X... ;
"alors, en premier lieu, que l'inculpé X... avait fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de la saisie effectuée le 19 décembre 1991 qu'elle avait été exécutée après expiration de la commission rogatoire du 4 novembre 1991, laquelle s'achevait expressément le 15 décembre 1991 et qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la chambre a entaché sa décision d'un grave défaut de réponse à conclusions ;
"et alors, d'autre part, qu'est nulle la saisie opérée en vertu d'une commission expirée ; qu'en rejetant la demande en annulation de l'inculpé X... la chambre d'accusation a violé les articles 151 et 154 alinéa 4 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction, informant sur les faits de viol en réunion reprochés notamment à Lionel X..., a, le 4 novembre 1991, donné commission rogatoire au commissaire de police afin qu'il poursuive ses investigations et procède notamment à certaines recherches, ainsi qu'à toutes auditions et confrontations, perquisitions et saisies utiles à la manifestation de la vérité, les procès-verbaux d'exécution devant être transmis avant le
15 décembre 1991 ;
que le 18 décembre, alors que la commission rogatoire n'avait pas encore été complètement exécutée, le juge d'instruction l'a complétée en y mentionnant que le commissaire délégué pourrait saisir à la maison d'arrêt, dans la "fouille" de l'inculpé, tous les
objets utiles à la manifestation de la vérité ; que le 19 décembre, la police a saisi à la maison d'arrêt le journal intime de l'intéressé ;
Attendu que, Lionel X... ayant demandé à la chambre d'accusation d'annuler cette saisie faite selon lui en vertu d'une commission rogatoire expirée et ne prévoyant pas cette opération, la juridiction du second degré, pour rejeter cette requête, énonce que le juge a complété sa commission rogatoire le 18 décembre et qu'il entrait donc dans la mission des services de police de saisir le journal intime de l'inculpé et de poursuivre ensuite l'enquête pour exploiter les éléments recueillis ;
Attendu que la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet la commission rogatoire ne prend fin que lorsque sont retournés au juge d'instruction tous les procès-verbaux d'exécution ; que le délai imparti aux officiers de police judiciaire en vertu de l'article 154 alinéa 4 du Code de procédure pénale n'est qu'indicatif et que son dépassement n'entache pas de nullité les procès-verbaux accomplis après son expiration ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de l'article 6 paragraphe 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information ;
"aux motifs que X... demande que soit ordonné un supplément d'information pour qu'il soit procédé à une nouvelle audition de témoin Quemener et à des confrontations entre Louis et les inculpés d'une part,
entre Louis et les témoins Q... et L... d'autre part ; mais que tant la victime que les témoins se sont expliqués de manière suffisamment détaillée au cours de l'instruction ; qu'un supplément d'information n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ;
"alors que les juges sont tenus, à peine de nullité, lorsqu'ils en sont légalement requis et sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge et qu'en refusant d'ordonner le supplément d'information expressément sollicité par le prévenu X... au prétexte que cette mesure n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité mais sans constater une quelconque impossibilité, la chambre d'accusation a violé l'article 6 alinéa 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés H fondamentales et les droits de la défense" ;
Attendu que c'est sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a pour but de préserver les droits de la défense devant les seules juridictions de jugement, que la chambre d'accusation a souverainement estimé que la procédure était complète et qu'il n'y avait pas lieu de procéder au complément d'information demandé par l'inculpé ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
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