Cour d'appel, 05 février 2019. 15/02379
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/02379
Date de décision :
5 février 2019
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ARRET No
du 05 février 2019
R.G : No RG 15/02379 - No Portalis DBVQ-V-B67-D37R
N...
K...
c/
SCP SCP Y... D... M...
VM
Formule exécutoire le :
à :
SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 05 FEVRIER 2019
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 14 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de TROYES,
Madame J... N... épouse F...
[...]
Monsieur C... K...
[...]
COMPARANT, concluant par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de l'AUBE et ayant pour conseil la SCP SZPINER-TOBY-AYELA-SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
SCP SCP Y... D... M... prise en la personne de Me D... agissant en qualité de ilquidateur de l'association CENTRE DE PARACHUTISME SPORTIF DE PARIS ILE DE FRANCE ET DE L'AUBE, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du TGI de TROYES du 4/04/2011
[...]
COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MARTIN, président de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le Centre de Parachutisme Sportif de Paris Ile de France et de l'Aube (ci-après « CPS ») est une association dont l'objet principal est l'enseignement et la pratique du parachutisme.
Mme J... F... et M. C... K... ont été nommés respectivement présidente et trésorier de l'association le 22 novembre 2003.
Par jugement du 19 février 2001, le tribunal de grande instance de Troyes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette association.
Par jugement du 3 décembre 2001, le tribunal a arrêté un plan au bénéfice du CPS.
Par jugement du 4 avril 2011, le tribunal de grande instance de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire de l'association.
La SCP Y... D... M..., prise en la personne de Maître D..., a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier des 2 et 3 avril 2014, la SCP Y... D... M... a assigné Mme N... épouse F... et M. K... devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à supporter à hauteur de 1 052 702,95 euros l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'association CPS et le prononcé de leur faillite personnelle.
Par jugement du 14 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Troyes a condamné solidairement Mme F... et M. K... à supporter l'insuffisance d'actif de l'association CPS à hauteur de 350 000 euros, a prononcé leur faillite personnelle pour une durée de deux ans, les a condamnés aux dépens et a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a relevé qu'il ressortait des pièces versées aux débats que l'insuffisance d'actif était certaine au regard du passif déclaré et de l'actif réalisé par le CPS ; que cette insuffisance d'actif avait pour origine des fautes de gestion commises par Mme F... et M. K...; qu'en l'espèce, la poursuite obstinée d'une exploitation déficitaire de l'association qui n'était en mesure de faire face ni à l'apurement de son passif antérieur, ni à ses obligations courantes, tout en souscrivant parallèlement des engagements excédant ses possibilités financières sans garantie réelle et sans en informer régulièrement et loyalement les membres de l'Assemblée Générale pour qu'ils se prononcent en toute connaissance de cause, caractérisait l'existence de fautes de gestion.
Le tribunal a considéré que le comportement de Mme F... et de M. K..., qualifié de dirigeant de fait, justifiait le prononcé de leur faillite personnelle sur le fondement de l'article L 653-5 6o du code de commerce mais en prenant uniquement en considération le fait qu'une comptabilité incomplète avait été tenue, notamment pour les années 2010 et 2011 où aucune pièce n'avait été fournie.
Il a écarté en revanche :
- la confusion de patrimoine entre l'association et Mme F... ou M. K...,
- le fait d'avoir fait des biens de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, le fait d'avoir vendu deux avions appartenant à l'association à la société Brienne Avions n'étant pas révélateur , Mme F... n'ayant aucun lien direct ou indirect avec cette société et M. K... en étant certes le gérant mais sans y être associé et aucun élément n'étant produit permettant d'évaluer l'intérêt que pouvait avoir ce dernier à favoriser le fonctionnement de cette société au détriment de l'association,
- le détournement de tout ou partie de l'actif, la vente des avions ayant donné lieu à des actes sous seing privé.
Par déclaration enregistrée le 28 septembre 2015, Mme N... épouse F... et M. K... ont interjeté appel de la décision.
Les parties ayant informé la cour qu'elles s'étaient rapprochées en vue d'une transaction susceptible d'entraîner le désistement partiel de l'appel, la SCP Y... D... M... maintenant néanmoins ses demandes relatives à la faillite personnelle et à l'interdiction de gérer de Mme F... née N... et de M. K..., l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
Par ordonnance du 24 mai 2017, le juge commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire de l'association à transiger avec Mme F... et M. K....
Un protocole a été rédigé prévoyant le règlement d'une somme de 150 000 euros, supportés à hauteur de 60 000 euros par Mme F... et à hauteur de 90 000 euros par M. K..., en contrepartie du désistement de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'égard des intéressés.
Par décision du 26 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Troyes a refusé l'homologation du protocole transactionnel conclu entre la SCP Y... D... M..., ès-qualités de liquidateur de l'association Centre de Parachutisme Sportif d'Ile de France et de l'Aube d'une part et Mme J... N... épouse F... et M. C... K... d'autre part.
Par déclaration du 6 février 2018, Mme N... et M. K... ont formé appel de cette décision.
Par arrêt du 26 juin 2018 devenu définitif, la cour a infirmé le jugement et homologué le protocole transactionnel régularisé le 18 septembre 2017 entre la SCP Y... D... M..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association CPS d'une part et Mme F... et M. K... d'autre part.
Par conclusions du 27 novembre 2018, Mme N... et M. K... demandent à la cour :
- d'acter le désistement partiel de leur appel principal quant à l'action en responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif sans toutefois valoir quelque reconnaissance de responsabilité que ce soit,
- de dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur appel principal concernant la mesure de faillite personnelle prononcée à leur encontre,
en conséquence,
- de constater qu'ils ont toujours agi bénévolement dans le seul et unique intérêt de l'association,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à leur encontre une mesure de faillite personnelle,
- de dire et juger qu'ils ne sauraient faire l'objet d'une mesure de faillite personnelle ni d'une quelconque sanction personnelle (notamment une interdiction de diriger, gérer ou administrer),
- de débouter la SCP Y... D... M..., ès-qualités, de toute demande de condamnation à leur encontre,
en tout état de cause :
- de constater que conformément au protocole transactionnel conclu par les parties, chacune d'elles conservera à sa charge les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
Par conclusions du même jour, la SCP Y... D... M..., ès-qualités, demande à la cour:
Vu l'appel principal relevé par Madame J... N... épouse F... et Monsieur C... K... à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Troyes,
Vu l'appel incident formé par la SCP Y... D... M..., ès- qualités de
liquidateur de l'association CPS,
Vu le protocole d'accord régularisé entre les parties, homologué par arrêt de la cour
de céans du 26 juin 2018,
Donner acte à la SCP Y... D... M... ès-qualités :
- de ce que, d'une part, elle se désiste de son appel incident portant
uniquement sur l'action en responsabilité des dirigeants pour insuffisance
d'actif, à l'exclusion des demandes du chef de la faillite personnelle ainsi que de l'interdiction de diriger, gérer ou administrer, aussi bien à l'égard de Madame J... N... épouse F... que de Monsieur C... K...,
- de ce que, d'autre part, elle renonce expressément et irrévocablement à l'égard de Madame J... N... épouse F... et de Monsieur C... K... à toute réclamation, instance ou action, présente ou future, relative à la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif,
Dire et juger bien fondé l'appel incident formé par la SCP Y... D... M..., ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association CPS,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris du chef de la durée de la faillite personnelle prononcée
à l'encontre de Madame J... N... épouse F... et de Monsieur C... K...,
Fixer à une durée qui ne saurait être inférieure à cinq ans la mesure de faillite personnelle à l'encontre de Madame J... N... épouse F... et Monsieur C... K...,
Subsidiairement à la faillite personnelle, prononcer une mesure d'interdiction de
diriger, gérer ou administrer à l'égard tant de Madame J... N... épouse F... que de Monsieur C... K... pour une durée qu'il plaira à la cour de déterminer, ce en application de l'article L 653-8 du code de commerce,
Débouter les appelants de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dire et juger que conformément au protocole transactionnel, chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
Par conclusions du 6 décembre 2018, le Parquet Général demande :
- qu'il soit donné acte du désistement des parties relatif à l'action pour insuffisance d'actif,
- que la mesure de faillite personnelle prononcée à l'encontre de Mme N... et de M. K... soit confirmée, la durée en étant appréciée par la cour au regard des manquements relevés :
* la disposition des biens de la personne morale comme de ses biens propres
* les manquements comptables
MOTIFS DE LA DECISION :
Les désistements partiels de Mme N..., de M. K... et de la SCP Y... D... M..., ès-qualités, s'agissant de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif :
Compte tenu du protocole d'accord signé entre les parties et homologué par arrêt de la cour d'appel de Reims le 26 juin 2018, il y a lieu :
- de donner acte à Mme N... épouse F... et à M. K... du désistement partiel de leur appel sur ce point,
de donner acte à la SCP Y... D... M..., ès-qualités :
- de ce qu'elle se désiste de son appel incident sur ce point,
- de ce qu'elle renonce expressément et irrévocablement à l'égard de Mme N... épouse F... et de M. K... à toute réclamation, instance ou action, présente ou future, relative à la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif.
La faillite personnelle :
Aux termes de l'article L 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1o Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2o Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3o Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4o Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5o Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
L'article L 653-5 du même code dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après:
1o Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2o Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3o Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4o Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5o Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6o Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7o Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
Par application de l'article L 653-8, une mesure d'interdiction de gérer peut se substituer à une faillite personnelle dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6.
Les appelants soutiennent, s'agissant du volet "sanctions", - les développements relatifs à la responsabilité pour insuffisance d'actif étant sans intérêt - que c'est à tort que le tribunal leur a reproché de ne pas avoir fourni des documents qui n'avaient pas encore donné lieu à l'établissement des comptes par le comptable.
Ils contestent avoir disposé des biens de la personne morale comme de leurs biens propres et exposent que, tout au contraire, ils n'ont pas hésité à contribuer sur leurs deniers personnels à la sauvegarde de l'activité du CPS.
Le mandataire liquidateur soutient :
- qu'il est incontestable que deux bilans pour l'année 2008 ont été établis destinés à deux interlocuteurs différents ; que les procès-verbaux d'assemblée générale comportent des distorsions sur le résultat d'exploitation 2008 ; que les pièces comptables des années 2010 et 2011 n'ont pas été fournies,
- que M. K..., dirigeant de fait de l'association, a également disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, en réalisant des prélèvements de fonds de l'association à son profit personnel ou à celui de la société Brienne Avions qu'il dirigeait,
- que Mme N... a fait de même en utilisant les actifs de l'association, constitués de deux avions, afin de privilégier les créanciers d'une autre société, Brienne Avions dans laquelle un de ses proches, M. K..., était intéressé puisqu'il en était le dirigeant.
La qualité de dirigeant de Mme N... et de M. K... :
Mme N... était la présidente du Centre de Parachutisme Sportif et en était donc la dirigeante de droit.
M. K... en était le trésorier.
Il ressort néanmoins des éléments versés aux débats par la SCP Y...-D...-M... :
- que c'est M. K... et non Mme N... qui régularisait les contrats de travail (pièces 6 à 9),
- que c'est également lui qui a été le représentant exclusif de l'association lors des différentes phases de la procédure collective,
- qu'il a signé seul le protocole transactionnel du 30 mars 2010 (pièce no 35 des appelants),
- qu'il cosignait les procès-verbaux d'assemblées générales,
et ce, alors que son rôle de trésorier devait le confiner stricto sensu à la gestion financière et à la tenue des comptes de l'association.
Par les actes qu'il a accomplis, il doit être considéré comme le dirigeant de fait de l'association, et comme tel, passible des sanctions prévues par les textes susvisés.
Les faits reprochés par le mandataire liquidateur à hauteur d'appel :
1o Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres et avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement :
Le mandataire liquidateur fait état de mouvements de comptes du CPS vers les comptes de Mme N... et de M. K....
Or, il ressort de l'attestation établie le 3 septembre 2014 par M. O... , expert-comptable et commissaire aux comptes, qui a examiné le document dénommé "grand livre global provisoire" pour l'année 2009 :
- que le compte 1685 intitulé "J... N..." présente un solde de 20 000 euros en fin de période, qui représente une avance de ce tiers au CPS, autrement dit une dette de celui-ci vis-à-vis de Mme N..., suite à un versement en date du 18 février 2009 de 20 000 euros,
- que le compte 1687 intitulé "Avances C... K..." représente également une avance de ce tiers au CPS, autrement dit une dette de celui-ci vis-à-vis de M. K... ; suite à différents mouvements en cours de période, le solde en faveur de M. K... ressort à 381 916,79 euros au 31 décembre 2009, en augmentation nette de 70 343,63 euros sur la période.
Ces mouvements de fonds sont donc expliqués et il n'existe aucun élément pouvant laisser penser
qu'il y ait eu une confusion de patrimoine entre les fonds de l'association et les fonds personnels de Mme N... et de M. K..., ni d'ailleurs entre les fonds de l'association et ceux de la société Brienne Avions dont M. K... était le gérant, le caractère allégué comme suspect des mouvements de fonds entre le CPS et la société Brienne Avions qui apparaissent sur le grand livre n'étant pas démontré par le mandataire liquidateur.
Par ailleurs, s'il est exact que la cession de deux avions appartenant à l'association s'est faite au bénéfice de la société Brienne Avions dont M. K... était le gérant, il n'est aucunement démontré que Mme N... ait eu un intérêt direct ou indirect dans cette société, l'affirmation du mandataire liquidateur suivant laquelle M. K... serait l'un de ses proches n'étant pas objectivement étayée.
Si M. K... était le gérant de la société Brienne Avions, il n'en était pas associé, ayant cédé ses parts dès la création de cette entreprise, de sorte que la démonstration d'un intérêt financier direct ou indirect à l'opération de cession n'apparaît pas caractérisée.
2o Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :
Il ressort de la pièce n o19 produite par le mandataire liquidateur que le CPS a fourni deux bilans pour l'année 2008 ne comportant pas les mêmes éléments chiffrés et destinés à des interlocuteurs différents.
Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par les appelants dans leurs écritures.
Il s'agit d'une comptabilité qui doit être considérée comme étant irrégulière.
Il est également avéré que malgré la demande du mandataire liquidateur du 18 mai 2011, la comptabilité de l'association n'a pas été fournie pour les années 2010 et 2011.
Mme N... et M. K... ne peuvent se retrancher derrière le fait que ces documents n'avaient pas encore donné lieu à l'établissement des comptes par le comptable dans la mesure où ils devaient tenir ces documents, en particulier le grand livre (à l'instar que celui établi pour l'année 2009 et versé aux débats) comprenant l'ensemble des mouvements financiers enregistrés chronologiquement sur ces deux années 2010 et 2011.
Cette non production équivaut à une absence de comptabilité.
Les manquements sont donc caractérisés sur ce point.
En revanche, compte tenu du caractère bénévole et désintéressé des fonctions exercées au sein de cette association qui doit être pris en considération pour apprécier la nature et le quantum de la sanction, il convient de faire application de l'article L 653-8 susvisé et de substituer à la faillite personnelle une mesure d'interdiction de diriger, gérer , administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute association, dont la durée sera fixée à un an.
La décision sera par conséquent infirmée de ce chef.
Les dépens :
La décision sera infirmée.
Conformément au protocole transactionnel, chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Troyes.
Statuant à nouveau ;
Donne acte à Mme J... N... épouse F... et à M. C... K... du désistement partiel de leur appel portant sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Donne acte à la SCP Y... D... M..., ès-qualités de liquidateur de l'association "Centre de Parachutisme sportif de Paris Ile de France et de l'Aube" :
- de ce qu'elle se désiste de son appel incident portant sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif des dirigeants,
- de ce qu'elle renonce expressément et irrévocablement à l'égard de Mme J... N... épouse F... et de M. C... K... à toute réclamation, instance ou action, présente ou future, relative à la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif.
Dit que les manquements tenant à une comptabilité irrégulière pour l'année 2008 et à une absence de comptabilité pour les années 2010 et 2011 sont caractérisés et que Mme N..., dirigeante de droit de l'association, et M. K..., dirigeant de fait, en sont redevables.
Prononce à l'encontre de Mme J... N... épouse F... et de M. C... K... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute association, et ce, pour une durée d'un an.
Dit que chacune des parties conserve à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
Le greffier Le président
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