Tribunal judiciaire, 23 janvier 2024. 22/02658
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/02658
Date de décision :
23 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/02658 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3WQ
Minute : 24/00251
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Janvier 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [T] [Y] [O]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demanderesse:
Ayant pour avocat , avocats au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 178
Et
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (GUINÉE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Roger MBONGO MOUNOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0730
DÉBATS
À l’audience non publique du 22 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T] [Y] [O] et Monsieur [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 13] (Sénégal), les époux ayant déclaré opter pour l'un des régimes prévus par la loi sénégalaise.
De cette union sont issus deux enfants :
- [Z], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 12] (Sénégal),
- [B], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10] (93).
Par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2020, Madame [T] [Y] [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 mars 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- Attribué à Madame [T] [Y] [O] la jouissance du domicile conjugal,
- Ordonné en tant que de besoin, la remise des vêtements et objets personnels,
- Débouté Madame [T] [Y] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [Y] [O],
- Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [J] [V] accueillera les enfants selon les modalités suivantes :
-Tant que Monsieur [J] [V] ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : les fins de semaines lors desquelles il ne travaille pas, le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00, à charge pour lui de prévenir Madame [T] [Y] [O] huit jours avant la fin de semaine considérée qu'il entend exercer son droit de visite,
- Dès lors que Monsieur [J] [V] justifiera à Madame [T] [Y] [O] qu'il dispose d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : les fins de semaines lors desquelles il ne travaille pas, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, à charge pour lui de prévenir Madame [T] [Y] [O] huit jours avant la fin de la semaine considérée qu'il entend exercer son droit de visite et d'hébergement ; la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- Fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, le montant de la contribution que doit verser Monsieur [J] [V] à Madame [T] [Y] [O] pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- Réservé les dépens.
Par acte en date du 08 février 2022, Madame [T] [Y] [O] a fait assigner Monsieur [J] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [T] [Y] [O], notifiées par voie électronique le 09 janvier 2023 et aux dernières conclusions de Monsieur [J] [V], notifiées par voie électronique le 18 mai 2022 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Aucune demande d'audition des enfants mineurs n'est parvenue au tribunal.
La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 22 novembre 2023 et mise en délibéré au 23 janvier 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le juge français et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Madame [T] [Y] [O] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [T] [Y] [O] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par Madame [G] [M] [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d'un recours devant la Cour d'Appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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