Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative d'Expansion et de Répartition Pharmaceutique de Lorraine (CERP-Lorraine), venant aux droits du Groupement des Pharmaciens de Bordeaux et du Sud-Ouest, société anonyme, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Mme Marie-Paule X..., née Y..., demeurant ... à Nay Bourdettes (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Ricard, avocat du Groupement des Pharmaciens de Bordeaux et du Sud-Ouest, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la Coopérative d'expansion et de répartition pharmaceutique de Lorraine, venant aux droits du groupement des pharmaciens de Bordeaux et du Sud-Ouest, a formé le 31 août 1990, contre l'arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Pau, un pourvoi enregistré sous le numéro N 90-18.961 ;
Attendu que cette même coopérative a, en la même qualité, repris le pourvoi déjà formé contre cette même décision par le Groupement des pharmaciens de Bordeaux et du Sud-Ouest, enregistré sous le numéro E 90-18.672 ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi n° N 90-18.961 IRRECEVABLE ;
! Condamne le Groupement des Pharmaciens de Bordeaux et du Sud-Ouest, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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