Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/09063
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/09063
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 25/09063 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMQK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Mai 2025
Date de saisine : 26 Mai 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/82041 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 07 Avril 2025
Appelant :
Monsieur [F], [B], [Y] [R], représenté par Me Amanda TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1724
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/011782 du 30/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimées :
S.A.S.U. EOS FRANCE
S.A.S. HUISSIERS REUNIS [Localité 1]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ET D'HOMOLOGATION D'ACCORD DU 10 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Nous, Catherine LEFORT, conseiller désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [R] en date du 16 mai 2025 à l'encontre d'un jugement rendu le 7 avril 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2024 par la société Eos France et rejeté ses autres demandes, notamment d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 octobre 2023 et tendant à voir dire prescrite l'action en recouvrement de la créance de la société Eos France tirée de l'exécution du jugement du 23 octobre 2001,
Vu les conclusions d'appelant en date du 19 juin 2025 demandant à la cour de':
-'déclarer son appel recevable,
-'homologuer l'accord transactionnel intervenu avec la société Eos France le 10 juin 2025,
-'prendre acte de son désistement d'appel à l'égard de la société Huissiers Réunis,
En conséquence,
-'déclarer l'instance éteinte,
-'dire n'y avoir lieu de statuer sur les dépens d'instance,
Vu les significations (à personnes morales) de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant aux deux intimés non constitués en date du 17 juin 2025,
SUR CE,
L'article 2044 du code civil dispose':
«'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.'»
La société Eos France et M. [R] sont parvenus à un accord pour mettre fin au litige et ont signé, le 10 juin 2025, un protocole transactionnel aux termes duquel M. [R] s'est engagé irrévocablement à payer à la société Eos France la seule somme de 1.344,57 euros dont 213,29 euros de frais de commissaire de justice, sans intérêts, pour solde de tout compte, et ce selon un échéancier à compter du 20 juin 2025 (26 mensualités de 50 euros
et 1 mensualité de 44,57 euros), les règlements devant être effectués entre les mains de la SAS Huissiers Réunis, commissaire de justice, mandatée pour le recouvrement de cette créance. M. [R] s'est engagé à renoncer à toute instance et action et n'engager aucune voie d'exécution forcée à l'encontre de la société Eos France. En contrepartie, la société Eos France s'est engagée à ne plus poursuivre M. [R] au titre du jugement rendu par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris en date du 23 octobre 2001 et à n'engager aucune voie d'exécution forcée à l'encontre de M. [R].
Cet accord comporte des concessions réciproques, en ce que d'une part, la banque a accepté la diminution de sa créance et un paiement échelonné sur 27 mois sans intérêts, d'autre part, M. [R] a finalement accepté de payer cette somme pour mettre fin au litige, alors qu'il contestait les mesures d'exécution engagées par la société Eos France et invoquait la prescription de la créance. En outre, les deux parties ont renoncé à leurs instances, actions et voies d'exécution en cours ou futures. Il convient donc de faire droit à la demande d'homologation de la transaction.
Par ailleurs, vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que l'appelant se désiste de son appel à l'égard de la société Huissiers Réunis, qui n'a pas constitué avocat devant la cour.
Le protocole d'accord transactionnel prévoit que chaque partie supportera seule ses propres frais et charges, y compris les honoraires d'avocat, mais la société Huissiers Réunis n'est pas partie à la transaction.
Par conséquent, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant, sauf convention contraire des parties, et seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
HOMOLOGUONS l'accord transactionnel signé le 10 juin 2025 entre M. [F] [R] et la SAS Eos France,
CONSTATONS que M. [F] [R] se désiste de l'appel formé le 16 mai 2025, contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 avril 2025, à l'égard de la SAS Huissiers Réunis,
CONSTATONS que ce désistement d'appel est parfait,
CONSTATONS en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
DISONS que les dépens d'appel seront supportés par M. [F] [R], sauf convention contraire des parties, et seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridique.
Paris, le 10 juillet 2025
Le greffier Le conseiller désigné par le premier président
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