Tribunal Administratif de Montreuil, 22 décembre 2023. 2209670
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2209670
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial en date du 2 décembre 2021 présentée au bénéfice de son épouse et des enfants de cette dernière ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les articles L. 434-7, R. 434-11 et R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus, dès lors que le dossier qu'il a fourni est complet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 août 2022 et 10 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a déposé le 21 juillet 2022 une nouvelle de demande de regroupement familial, à la suite de laquelle une attestation de dépôt de dossier lui a été délivrée le même jour ;
- la demande de regroupement familial présentée le 2 décembre 2021 a été classée sans suite compte tenu de son caractère incomplet.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 décembre 1960, a adressé aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial datée du 2 décembre 2021 complétée par des éléments communiqués le 24 décembre 2021 en faveur de son épouse et des deux enfants de cette dernière. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial en date du 2 décembre 2021.
2. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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