Cour de cassation, 15 juillet 1993. 90-21.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.316
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- Mme Marie-France X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation,
à la Caisse d'allocations familiales de Cambrai, 2, rang Saint-Jean, Cambrai (Nord) ;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, Mme X... a contesté la décision de la caisse d'allocations familiales fixant le montant de cette allocation, à compter du 1er juillet 1988, en fonction de la mensualité versée au mois de juillet de l'année précédente, sans tenir compte des sommes effectivement perçues durant cette année par l'allocataire ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 octobre 1990) d'avoir décidé que les ressources servant de base au calcul de l'allocation aux adultes handicapés ne doivent prendre en compte que les sommes effectivement perçues par Mme X... au titre de ladite allocation durant l'année de référence, et non celles correspondant à la base de cette allocation multipliée par douze au cours de cette même année, et d'avoir renvoyé Mme X... devant la caisse d'allocations familiales pour un nouveau calcul de son allocation, alors, selon le moyen, d'une part, que les ressources qui doivent être prises en considération pour déterminer l'existence du droit à l'allocation aux adultes handicapés sont celles qui seraient perçues théoriquement par l'allocataire pendant l'année de référence, ceci pour éviter qu'une progression minime du revenu n'entraîne une perte totale du droit à cette allocation ; que la cour d'appel ne pouvait juger qu'il y avait lieu de prendre en considération les revenus effectivement perçus sans violer l'article D. 821-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la caisse nationale d'allocations familiales est un établissement public à caractère administratif, jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat et dont la nature juridique est identique à celle des autres caisses nationales, ses instructions constituant des actes administratifs soumis au contrôle des juridictions administratives ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article D 821-2 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, il doit être tenu compte de l'ensemble des ressources perçues durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu ; que
c'est donc à bon droit que, sans être liée par la circulaire du directeur de la caisse nationale des allocations familiales du 9 février 1979 qui, se bornant à une interprétation des textes applicables inspirée par un souci de commodité administrative, ne s'impose pas aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, a décidé que le calcul de l'allocation devait être opéré en fonction, non de ressources fictives comprenant douze fois le montant de cette allocation perçue le 1er juillet de l'année de référence, mais en considération des ressources réelles de l'allocataire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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