Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06895 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F 20/00020
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEE
S.A.R.L. [I] FUNERAIRE prise en la personne de sa gérante [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] a été engagé par la S.A.R.L. [I] funéraire en qualité d'ouvrier marbrier, à compter du 1er avril 1997 (sans qu'un contrat de travail ne soit formalisé).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [N] occupait les fonctions de marbrier cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 729,08 euros.
M. [N] a entretenu une relation sentimentale avec Mme [J] [I], gérante de la S.A.R.L. [I] funéraire, avant qu'il ne décide de mettre un terme à leur relation le 18 septembre 2017.
A plusieurs reprises, M. [N] a proposé à son employeur ' une négociation afin de rompre (leur) relation de travail par le biais d'une rupture conventionnelle'.
Le 2 avril 2019, M. [N] a déposé plainte à l'encontre de Mme [I] pour violence suivie d'une ITT inférieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS.
A compter du 2 avril 2019, M. [N] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant.
Le 14 mai 2019, M. [N] a été déclaré inapte par le médecin du travail, lequel a précisé que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier du 22 mai 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 juin 2019.
Par courrier du 7 juin 2019, M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 24 juin 2019, M. [N] a contesté la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur de ne pas avoir précisé ' la nature physique ou professionnelle de l'inaptitude'.
Par acte du 18 novembre 2019, M. [N] a assigné la S.A.R.L. [I] Funéraire devant le conseil de prud'hommes de Sens aux fins de voir, notamment, dire et juger que son inaptitude est d' origine professionnelle, dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes afférentes à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Sens a statué en ces termes :
- se déclare compétent pour juger sur le fond ;
- juge que l'inaptitude de M. [F] [N] revêt une origine non professionnelle ;
- condamne la S.A.R.L. [I] Funéraire à payer à M. [F] [N] :
* 12 500,00 € (douze mille cinq cents euros) (bruts) à titre d'heures supplémentaires ;
* 1 250,00 € (mille deux cent cinquante euros) (bruts) à titre de congés payés afférents ;
* 1 000,00 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de temps de pause et durées imparties entre les périodes d'astreinte et les temps de travail ;
* 2 000,00 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais de dépenses ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur le rappel d'heures supplémentaires et sur les congés payés afférents ;
- ordonne la remise de l'ensemble des documents demandés dans le délai maximal de 30 (trente) jours et fixe l'astreinte à 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard à compter du 31ème (trente et unième) jour suivant la mise à disposition de ce jugement fixé au 2 juillet 2021 ;
- déboute M. [F] [N] du surplus de ses demandes ;
- déboute la S.A.R.L. [I] Funéraire de sa demande reconventionnelle ;
- met les dépens à la charge de la S.A.R.L. [I] Funéraire.
Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision, intimant la S.A.R.L. [I] Funéraire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, M. [N] demande à la cour de :
Vu les articles L1235-1 et suivants et L 3171-4 du code du travail,
Vu la convention collective nationale des pompes funèbres,
Vu la jurisprudence,
Vu les faits précédemment exposés,
- juger M. [N] recevable et bien fondé en son appel ;
- réformer le jugement entrepris dans la limite des chefs de jugement critiqués ;
- juger que l'inaptitude de M. [N] revêt une origine professionnelle ;
- condamner de ce fait la S.A.R.L. [I] Funéraire à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* à titre de rappel sur indemnité de licenciement, en net : 46 248,50 euros ;
* à titre d'indemnité spéciale équivalente au préavis, en net : 11 458,16 euros ;
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] ;
- condamner la S.A.R.L. [I] funéraire à payer à M. [N] la somme de 97 394, 36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la S.A.R.L. [I] funéraire à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de temps de pause et durées imparties entre les périodes d'astreinte et les temps de travail ;
- condamner la S.A.R.L. [I] funéraire à payer à M. [N] la somme de de 55 475,61648 € (sic) à titre d'heures supplémentaires outre 5 547,56 euros à titre de congés payés afférents sauf à parfaire,
- condamner la S.A.R.L. [I] funéraire à remettre à M. [N] des bulletins de paie rectifiés et une attestation Pôle Emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour confirmant la compétence du Conseil pour liquider l'astreinte ;
- condamner la S.A.R.L. [I] funéraire à payer à M. [N] la somme de 15 000 euros dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste,
- débouter la S.A.R.L. [I] funéraire de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner enfin la S.A.R.L. [I] funéraire à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin ;
- donner acte à M. [N] de ce qu'il formule pour mémoire une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le Conseil de Prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié et en préciser la date.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la S.A.R.L. [I] funéraire demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné la S.A.R.L. [I] Funéraire à payer à M. [N] :
12 500 euros à titre d'heures supplémentaires ;
1 250 euros à titre de congés payés afférents ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de temps de pause et durées imparties entre les périodes d'astreintes et les temps de travail ;
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné la remise des documents demandés dans le délai maximal de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Statuant de nouveau,
- débouter M. [N] de ses demandes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et temps de pause et durées imparties entre les périodes d'astreintes et les temps de travail, ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi encore que sur la remise de l'ensemble des documents demandés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
- condamner M. [N] à payer à la S.A.R.L. [I] Funéraire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros ;
- condamner M. [N] en tous les dépens.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré relatives à la compétence de la juridiction prud'homale seront confirmées.
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur le non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos
Il est constant que M. [N] a été soumis à des astreintes durant la semaine ainsi qu'à des permanences durant les fins de semaines.
Il invoque les dispositions de l'article 320 de la convention collective des pompes funèbres selon lesquelles ''En dehors du travail des dimanches et des jours fériés certaines permanences de nuit peuvent être demandées dans certaines entreprises, notamment pour faire face à des réquisitions ou pour assurer des services particuliers. Le service de garde de nuit immobilise l'agent à son domicile sans pour autant entraîner de sa part un déplacement quelconque en dehors du domicile. En compensation des permanences de nuit l'agent peut bénéficier d'avantages en nature dont l'importance est fonction des astreintes résultant pour lui de ces obligations : logement accordé gratuitement ou moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation réduite , gratuité éventuelle du chauffage et de l'éclairage. Ces avantages en nature, qui font par ailleurs l'objet d'une évaluation au regard du fisc et de la sécurité sociale, constituent en eux même compensation des obligations de permanence.
Lorsque l'agent ne bénéficie pas d'un tel avantage en nature, et pour compenser l'obligation de permanence , il lui sera versé par nuit de permanence une indemnité égale à 1/10 de l'évaluation forfaitaire mensuelle fixée par la sécurité sociale en matière de logement.
Lorsque la permanence entraine pour l'interessé un déplacement en dehors du domicile, le paiement des heures ainsi faites sera effectué par référence aux dispositions prévues pour les travaux de nuit, soit pour le temps effectivement passé soit au moyen de vacations couvrant forfaitairement le travail effectué compte tenu du temps moyen de service demandé et qui varieront dans les mêmes proportions que les salaires horaires.
Il convient de relever que la convention collective précitée vise deux hypothèses :
- d'une part 'lorsque les obligations du service nécessiteront certains travaux un jour férié, les heures de travail effectuées ce jour férié seront considérées comme des heures supplémentaires exécutées en dehors de l'horaire hebdomadaire normal... (article 318 de la convention collective);
- d'autre part 'en dehors du travail du dimanches et les jours fériés' ( article 320 précité ).
Ainsi dès lors qu'il n'y a pas lieu à travail un dimanche ou un jour férié ou intervention de nuit, il y a lieu à application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 320 précité.
En conséquence, au regard des dispositions de l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa version applicable au litige selon lesquelles 'la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif'' , ainsi que des dispositions de la convention collective précitées prévoyant des avantages, notamment une prime de garde perçue par M. [N] chaque mois et qui constitue la compensation des obligations d'astreintes hors période d'intervention.
Pour autant, il ne justifie pas avoir du intervenir sur son temps d'astreinte.
Il ne peut donc se prévaloir que les temps d'astreinte sont de même nature que les périodes de travail et alors qu'il ne communique pas la nature des interventions qu'il aurait effectuées et n'établit pas qu'elles n'auraient pas été rémunérées.
S'agissant du non respect du droit au repos et des effets de l'astreinte, il sera rappelé que selon l'article L.3121-6 du code du travail exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L. 3164-2.
En l'espèce, il ressort des explications des parties et des éléments produits, notamment les bulletins de salaire, et qui ne sont pas utilement contestés par l'employeur, que M. [N] était de garde notamment la nuit et réalisait fréquemment plus de 10 heures de travail par jour, notamment en raison des heures 'de garde', de sorte que son temps de travail hebdomadaire était parfois supérieur à 48 heures.
Les éléments versés aux débats démontrent ainsi des dépassements des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, tandis que l'employeur est défaillant à rapporter la preuve du respect des durées maximales journalières et hebdomadaire de travail.
Au vu des éléments produits, la société sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps des durées maximales et des temps de repos obligatoires par voie de confirmation du jugement.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [N] réclame un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies à hauteur de 55 475, 61 euros outre les congés payés afférents. Il fait à ce titre valoir qu'il travaillait chaque jour de la semaine de 7h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 heures et en principe le samedi de 9 h à 12 heures.
L'employeur fait valoir que M. [N] se conduisait comme gérant de l'entreprise depuis la maladie de Mme [I] et organisait par lui même son temps de travail.
Il sera relevé que M. [N] ne produit aucun décompte autre que celui évoqué dans ses écritures.
Il sera considéré toutefois que les élements visés dans ses écritures sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui a la charge de contrôler les horaires de son salarié, de produire ses propres éléments.
L'employeur ne produit pas pour sa part de décompte précis mais plusieurs pages de l'agenda de M. [L] en 2016 et 2017 et différentes attestations remettant en cause les horaires que celui-ci prétend avoir effectué.
Au vu de ces éléments, il sera relevé que la revendication de M. [N] ne peut porter que sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, soit du 18 novembre 2016 au 18 novembre 2019. L'examen de ses bulletins de salaire fait apparaître que M. [N] a été à plusieurs reprises durant cette période en congés (10 jours par exemple en janvier 2018) ou en absence pour maladie ( à titre d'exemple il a été en absence maladie du 3 juillet 2018 au 13 juillet 2018). Il a été à compter du 2 avril 2019 placé en arrêt maladie et ne saurait réclamer des heures supplémentaires pour la période du 2 avril à la date de son licenciement, ce qui aboutit à réduire la période visée par la réclamation. Il sera également relevé à la lecture de ses bulletins de salaire qu'il percevait une rémunération composée d'un salaire de base pour 151, 67 heures auquel était systématiquement ajouté le paiement de 17, 33 heures supplémentaires majorées à 25% pour atteindre une durée de travail mensuelle de 169 heures. Il percevait par ailleurs une prime dite de garde. Enfin, les quelques bulletins communiqués font apparaître qu'il a perçu en sus une rémunération pour d'autres heures supplémentaires ( à titre d'exemple 3 heures en plus au mois de février 2019 et mars 2019 ).
La cour retient en conséquence que M. [N] a accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion bien moindre de ce qu'il affirme. Au vu des éléments ci-avant cités, il lui sera alloué à titre de rappel de salaire la somme de 1000 euros, outre 100 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Sur le harcèlement moral
M. [N] se plaint de violences infligées par son employeur, ce qui est confirmé selon lui par les extraits des procédures pénales produites, les photographies et les pièces médicales ainsi que par les messages laissés sur son répondeur constitutifs selon lui d'actes de harcèlement.
L'employeur rappelle que la détérioration des relations existant entre les deux parties, sur le lieu du travail, a pour origine, non seulement la rupture à l'initiative de M. [F] [N] de sa relation amoureuse de plus de 25 ans avec Mme [J] [I], gérante de la société mais, surtout, le comportement particulièrement détestable adopté par M. [N] à l'occasion de cette rupture. Non seulement en effet cette rupture est intervenue alors que Mme [I] venait d'apprendre qu'elle était victime d'une rechute d'un cancer originairement révélé en juillet 2015 mais, de plus, M. [N] n'a pas craint d'ajouter à la souffrance tant physique que morale de son ex-compagne en adoptant à son encontre une attitude des plus détestable.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour étayer ses affirmations, M. [N] produit les éléments suivants:
- le courrier qu'il a adressé à son employeur le 29 octobre 2018 aux termes duquel il lui reproche d'exercer à son égard depuis septembre 2017 'des contraintes morales irrésistibles envers sa personne 'jusqu'à aller lui porter des coups'; des agressions verbales ou physiques qui ont lieu également au bureau et ce dans un contexte de séparation. Il fait état de constats médicaux à plusieurs reprises mettant en évidence des plaies et ecchymoses sur sa personne, 'en avril et juillet de cette année. Le 25 octobre 2018, une plaie au front, à la joue, des griffures dans le dos, une morsure à la main gauche, ce sont là les résultats de tes violences de la veille';
- des photographies mettant en évidence des plaies et ecchymoses;
- l'avis à victime et la convocation devant le tribunal correctionnel pour l'affaire suivie contre Mme [J] [I], son ex-compagne et employeur;
- son procès-verbal d'audition en date du 26 décembre 2017 relatant les violences exercées à son encontre le 18 septembre 2017 et le 18 octobre 2017 au domicile qu'ils partageaient avant leur séparation et un harcèlement par messages tout au long de la journée du 26 septembre 2017, lors d'une journée de repos le 23 octobre 2017 ainsi que certaines nuits alors qu'il était de garde soit du numéro personnel soit du téléphone du bureau; le 16 novembre 2017 où la situation aurait dégénéré sur le lieu de travail; des insultes proférées à l'égard de sa compagne etc; .
- les procès-verbaux d'investigations mettant en évidence l'envoi par Mme [I] de 14 sms et 62 appels téléphoniques du 12 au 13 octobre 2017; de nombreux appels le 2 et 3 octobre 2017; le 18 octobre et 23 octobre 2017 ainsi que la teneur des messages laissés par Mme [I] au mois d'avril et mai 2018, et ce alors qu'il est sur son lieu de travail ;
- le procès-verbal d'audition de Mme [J] [I] au cours de laquelle elle évoque être en arrêt de travail depuis 2015 suite au diagnostic d'un cancer et la liaison extra conjugale de M. [N] alors qu'elle était en rechute de son cancer; reconnait l'avoir harcelé d'appels téléphoniques ' se sentant très mal car il l'avait quittée'; admet avoir voulu 'lui faire payer son écart' et qu'il la 'laisse seule avec sa maladie', et lui avoir mis la pression par rapport au travail dans le but de le blesser comme elle l'a été. Elle reconnaissait l'avoir insulté sur le lieu de travail.. pour 'se venger de son départ';
- le procès-verbal en date du 6 avril 2018 suite à son dépôt de plainte et où il évoque également un coup de poing qu'il aurait reçu au niveau de la lèvre et se décrit comme atteint psychologiquement;
- une deuxième enquête préliminaire diligentée suite à des insultes et des violences physiques perpétrées à son encontre par Mme [I] sur son lieu de travail et comprenant tant les certificats médicaux, des photographies d'un hématome, que l'exploitation d'une vidéo mettant en évidence les violences excercées et au cours de laquelle Mme [I] a reconnu en premier lieu les faits de violence sans incapacité et a communiqué une photographie mettant en évidence un hématome sur sa personne suite à un coup qu'elle aurait reçu de M. [N]. Lors d'une autre audition, elle contestait les faits de violence en date du 2 avril 2019 sur le lieu de travail;
- un jugement correctionnel de Sens en date du 17 décembre 2021 déclarant Mme [J] [I] coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personnne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil, de solidarité, faits commis le 2 avril 2019 et du 15 septembre 2017 au 6 avril 2018 et la condamnant à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis.
Ces éléments sont corroborés par les certificats médicaux mentionnant des excoriations, une plaie de la lèvre, des ecchymoses ainsi que diverses lésions etc.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral.
L'employeur se réfère à un contexte de séparation et de violences réciproques et produit à cet égard différentes attestations de proches de Mme [I] et l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 septembre 2020 déclarant M. [N] coupable de violence aggravée en date du 16 novembre 2017 sur la personne de [J] [I] et l'ayant condamné à la peine de 2000 euros d'amende. Dans sa motivation, la cour retient que les faits reprochés au prévenu sont graves en ce qu'ils ont été commis sur son ex-conjointe dans un contexte de rupture difficile alors que la victime se trouvait physiquement en situation de fragilité, aucun élément de la procédure ne venant corroborer la version donnée par le prévenu selon lequel il n'aurait fait que répondre de façon proportionnée à une agression dont il était lui même victime..
Toutefois, indépendamment de la dégradations des relations résultant d'un conflit profond entre M. [N] et Mme [I] suite à leur séparation, alimenté par des violences réciproques, dont il n'appartient pas au juge prud'homal d'examiner la responsabilité, force est de constater que les parties étaient liées par un contrat de travail impliquant de la part de l'employeur des obligations incompatibles avec la situation subie par M. [N] notamment sur son lieu de travail.
Il n'est en conséquence pas établi que les décisions de l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral invoqué est donc établi.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Sur le fond, la société conteste la version des faits de M. [N] et soutient au contraire que le salarié s'est laissé aller à un comportement agressif à l'égard de Mme [I] et que le conflit avait trait à leur séparation.
Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, pour allouer le cas échéant, une indemnisation au titre de l'obligation de sécurité découlant des obligations de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et statuer sur la contestation du licenciement pour inaptitude laquelle découlerait d'un de ces manquements.
L'employeur, tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, et a fortiori de la part du gérant de la société qui l'emploie.
M. [N] revendique le bénéfice des dispositions protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Il convient à cet égard de rappeler que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Par ailleurs, selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En l'espèce, s'agissant de la question de savoir si l'inaptitude du salarié a pour origine l'accident du travail dont il se prévaut, il n'est pas contesté que des altercations physiques l'ont opposé, sur son lieu de travail, à son employeur à plusieurs reprises. Bien que contestant dans un premier temps les faits du 2 avril 2019, Mme [I] a été reconnue coupable notamment de violences excercées sur M. [N], violences qui se sont produites sur le lieu de travail.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 2 avril 2019 consécutivement à cette altercation selon lui, altercation pour laquelle il a porté plainte à l'enontre de Mme [I], son employeur. Suivant l'avis rendu le 14 mai 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte dans les termes suivants ' inapte à tous les postes avec dispense de l'obligation de reclassement car tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Cette déclaration d'inaptitude est intervenue moins de deux mois après son arrêt de travail alors qu'il avait porté plainte à l'encontre de Mme [I] suite à des violences, violences ayant entraîné la condamnation de celle -ci par le tribunal correctionnel de Sens.
Si ce constat d'inaptitude peut laisser présumer qu'il existe un lien, au moins partiel, entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail, ce seul élément est en revanche inopérant pour établir un lien de causalité entre l'inaptitude et l'existence d'un accident du travail que celui-ci doit alors caractériser pour bénéficier des dispositions spécifiques de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Le 3 avril 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail.
Le certificat médical établi le 2 avril 2019 a fait état de 'une excoriation cutanée au sommet du crâne et à l'angle interne nasal gauche. Il se plaint de douleur au niveau cervival postérieur.Il existe surtout un traumatisme psychologique avec angoisse réactionnelle'.
Par jugement en date du 6 septembre 2021 le tribunal judiciaire a jugé que M. [N] avait été victime d'un accident du travail et enjoint à la CPAM de l'Yonne de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Selon le procès verbal de contact téléphonique établi par la CPAM, Mme [I] reconnaissait qu'ils s'étaient battus mais indiquait que c'était purement d'ordre personnel et cela n'avait rien à voir avec le travail.
Il est toutefois démontré par les pièces examinées ci-avant que:
- des altercations sont survenues également sur le lieu de travail en lien avec un contexte de séparation ;
- le salarié a déposé plainte pour une altercation survenue le 2 avril 2019 sur le lieu de travail puis a été en arrêt de travail;
- le salarié, placé en arrêt de travail à compter du 2 avril 2019, n'a pas repris son travail à l'issue de cet arrêt régulièrement prolongé et a été déclaré inapte, le médecin précisant que son maintien dans l'entreprise serait préjudiciable à sa santé.
Cet arrêt de travail a donc été prolongé sans discontinuité jusqu'à la déclaration d'inaptitude dans les termes rappelés qui, même si elle ne vise pas expressément son caractère professionnel, induit une difficulté liée à l'environnement de travail.
Aussi, il s'évince de ces éléments que l'inaptitude du salarié est au moins pour partie d'origine professionnelle.
En outre, compte tenu de l'implication personnelle de l'employeur dans les lésions subies par le salarié le 2 avril 2019 indépendamment de la raison évoquée, lesquelles ont été à l'origine d'un arrêt de travail, il est constant que l 'employeur avait connaissance de l 'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au moment de son licenciement.
Au vu de ces éléments, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure spécifique aux inaptitudes d'origine professionnelle, dans le cadre des recherches de reclassement et du licenciement de l'appelant.
Le jugement est infirmé et l'inaptitude sera reconnue d'origine professionnelle.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. [N] fait valoir que l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité .
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation.
Il est en outre constant que le licenciement pour inaptitude médicalement constatée est dénué de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
A partir du 2 avril 2019, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie, les certificats mentionnant un traumatisme psychologique avec angoisse réactionnelle. Bien que l'employeur onteste ces certificats en rappelant que le médecin est un ami du salarié, M. [N] n'a pas repris le travail suite à ces arrêts.
Quelque soient l'origine du désaccord et la cause de l'altercation, l'employeur avait l'obligation d'adopter une attitude loyale et ne pouvait exercer des violences sur son salarié. Par l'absence de maîtrise de soi, il a de ce fait manqué à son obligation de sécurité envers M. [N].
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la dégradation de l'état de santé du salarié ayant conduit à son avis d'inaptitude est au moins pour partie la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations sur le lieu de travail indépendamment du conflit personnel et la souffrance de Mme [I], gérante de l'entreprise.
Il sera donc considéré, que l'employeur a par ce manquement à son obligation de sécurité, contribué à l'inaptitude médicalement constatée.
Le licenciement de M. [N] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
M. [N] peut donc prétendre en application des dispositions des articles L.1226-14 et L. 1226-15 du code du travail :
- à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L.1234-5 du code du travail, exempte de congés payés afférents, soit la somme de 11 458, 16 euros sur la base d'un salaire mensuel brut de 5729, 08 euros qu'il pouvait espérer s'il avait travaillé ;
- à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9 du code du travail, soit un solde de 46 248, 50 euros, la même somme lui ayant été versé à la rupture du contrat ;
-à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront fixés à la somme 24. 000 euros eu égard à l'effectif de l'entreprise, son âge, son ancienneté et sa capacité à retrouver du travail ainsi qu'il en justifie après uen période d'indemnisation chômage.
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de formation et d'adaptation au poste
M. [N] indique que l'employeur est tenu d'une obligation de formation à l'égard du salarié et qu'il doit maintenir sa capacité à occuper un emploi et qu'il n'a bénéficié d'aucune formation.
Force est de constater que M. [N] n'a pas bénéficié de formation et que l'employeur ne justifie pas en conséquence le respect de son obligation de formation.
Cependant, l'inobservation par l'employeur de son obligation de formation n'emporte pas sa condamnation à verser des dommages et intérêts au salarié. Il incombe en effet à ce dernier de justifier du préjudice résultant d'un tel manquement.
En l'espèce, M. [N] ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande et ne justifie pas de son préjudice.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la notification à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation le 3 juin 2020 et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [N] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Les dipositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- condamné la SARL [I] FUNERAIRE à payer à M. [F] [N] les sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de temps de pause et 2000 euros au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile,
- débouté la SARL [I] FUNERAIRE de sa demande reconventionnelle;
- mis les dépens à la charge de SARL [I] FUNERAIRE;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT l'inaptitude de M. [F] [N] d'origine professionnelle;
DIT le licenciement de M. [F] [N] sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SARL [I] FUNERAIRE à payer à M. [F] [N] les sommes suivantes:
46 248, 50 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement;
11 458, 16 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis;
24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1000 euros bruts à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires;
100 euros bruts au titre des congés payés afférents;
ORDONNE à la SARL [I] FUNERAIRE de remettre à M. [F] [N] un bulletin de paie récapitulatif et l'attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, rectifiés conformément au présent arrêt;
DIT n'y avoir lieu à astreinte;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la notification à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation le 3 juin 2020 et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce;
CONDAMNE la SARL [I] FUNERAIRE aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [F] [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre