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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-13.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.204

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation de deux arrêts rendus le 26 juin 1992 et le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (12ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts critiqués, qu'après avoir clôturé, le 21 novembre 1989, deux comptes courants dont M. X... était titulaire dans ses livres, le Crédit Commercial de France a assigné celui-ci en paiement des soldes débiteurs des comptes ; que M. X... n'a comparu ni en première instance, ni en appel ; qu'ayant constaté que le Crédit Commercial de France n'avait pas fixé par écrit le taux de l'intérêt conventionnel applicable aux découverts des comptes, la cour d'appel a décidé que cette banque ne pouvait prétendre qu'au principal des sommes inscrites au débit de chacun des comptes, majoré des intérêts au taux légal depuis l'ouverture des comptes ; Sur le premier moyen : Attendu que le Crédit Commercial de France fait grief à l'arrêt d'avoir soulevé d'office un moyen tiré des articles 1907, alinéa 2 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966, alors, selon le pourvoi, que le moyen de droit substantiel, mélangé de fait et de droit ne peut être soulevé d'office qu'en respectant le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce en faisant application de dispositions édictées dans le seul but de protection de l'intéressé, l'emprunteur, alors même que celui-ci était absent, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions susvisées en violation des articles 12 et 16, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le Crédit Commercial de France reprochait au Tribunal d'avoir relevé que le taux de l'intérêt n'avait pas été fixé par écrit ; que le moyen, qui était donc déjà dans le débat devant la cour d'appel, n'a pu être soulevé d'office par celle-ci ; que le moyen du pourvoi manque donc par le fait qui lui sert de fondement ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; Attendu que, pour décider que seul le taux légal était applicable aux découverts en comptes au moment où ceux-ci étaient apparus, l'arrêt retient que le juge peut opposer à la banque les violations des dispositions légales par elle commises qui constituent une condition de validité du contrat dont elle demande l'application, et que le caractère absolu ou relatif de la nullité attachée à la violation de la règle légale est, par suite, sans effet, étant encore observé que les dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 1907 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, relèvent d'un ordre public économique qui tend à protéger l'emprunteur et à assurer la transparence du marché financier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels, ce dont il résulte, notamment, que l'absence de validité d'une telle clause ne pouvait être opposée au Crédit Commercial de France qu'à la demande de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus le 18 décembre 1992 et le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers le Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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