Texte intégral
22/12/2023
ARRÊT N°2023/472
N° RG 22/02865 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5RQ
CB/AR
Décision déférée du 30 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01503)
section encadrement - DE LOYE G.
S.A.S. BTT TOULOUSE
C/
[F] [E]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 22 12 2023
à Me Hervé FOURNIE
Me Christine SIHARATH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. BTT TOULOUSE,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau D'ALBI
INTIME
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2009 par la SAS BTT Toulouse en qualité de responsable commercial.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupait les fonctions de responsable d'agence.
La société BTT Toulouse applique l'accord national interprofessionnel relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Par courrier du 11 mai 2020, M. [E] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Celle-ci a été signée à effet au 3 juillet 2020, homologuée par l'inspection du travail.
Par courrier du 3 juillet 2020, la société BTT Toulouse a informé M. [E] de la levée de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail.
Le 30 octobre 2020, la société BTT Toulouse a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes, estimant avoir été victime d'actes déloyaux de la part de M. [E].
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil a :
- débouté la société BTT Toulouse de toutes ses demandes,
- débouté M. [F] [E] de toutes ses demandes,
- que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le 26 juillet 2022, la société BTT Toulouse a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société BTT Toulouse demande à la cour de :
- juger la déclaration d'appel recevable et bien fondée,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 30 juin 2022 en ce qu'il débouté la SAS BTT de toutes ses demandes.
En conséquence et statuant à nouveau de :
- juger que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les actes de concurrence déloyale commis par M. [F] [E] en ceux compris les actes postérieurs à la rupture du contrat de travail puisque ceux ci ont débuté pendant l'exécution du contrat et sont en lien direct avec le contrat de travail,
- juger que les violations graves et répétés de l'obligation de loyauté de M. [E] sont constitutives d'une faute lourde,
- condamner en conséquence M. [E] au paiement de la somme de 228 803,98 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter M. [E] de ses demandes reconventionnelles.
Elle fait valoir que la juridiction sociale est compétente pour connaître des actes de concurrence déloyale commis pendant la relation de travail ou directement liés au contrat de travail. Elle soutient que le salarié a débauché des intérimaires alors qu'il était encore salarié de l'entreprise et que les débauchages immédiatement postérieurs étaient liés au contrat. Elle estime que ces faits lui permettent d'engager la responsabilité pécuniaire du salarié. Elle s'explique sur son préjudice.
Dans ses dernières écritures en date du 6 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
- constater l'absence de faute commise par M. [E],
- constater l'absence de préjudice subi par la société BTT,
- juger que M. [E] ne saurait engager sa responsabilité.
En conséquence et statuant à nouveau :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de toutes ses demandes,
- réformer le jugement en ce qu'il a démonté [sic] M. [E] de ses demandes reconventionnelle et condamner reconventionnellement la société au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral, d'atteinte à l'image et à la réputation subi,
- la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- dire et juger que les sommes allouées à M. [E] porteront intérêts de droit avec anatocisme à compter du prononcé du jugement,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il conteste tout débauchage de salariés et fait valoir que l'appelante n'apporte pas d'éléments de preuve antérieurs à la rupture de son contrat de travail. Il soutient que le rapport produit en pièce 30 par son adversaire constitue une atteinte au principe du contradictoire. Il conteste l'existence d'un préjudice pour la société BTT Toulouse. Il considère que la procédure relève d'un abus de droit et sollicite des dommages et intérêts.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'est saisie d'aucune exception d'incompétence. Le conseil de prud'hommes ne l'était pas davantage et a statué exclusivement au fond par une décision de débouté.
Il subsiste que dans le cadre d'un litige engagé devant la juridiction prud'hommale et en l'absence de clause de non-concurrence, l'action de la société, pour être bien fondée, suppose la démonstration d'actes de concurrence déloyale commis pendant l'exécution du contrat ou directement liés au contrat de travail et ce dans une intention de nuire à la société.
En l'espèce, il convient de rappeler que la rupture est intervenue dans le cadre d'une rupture conventionnelle laquelle n'est pas remise en cause. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur l'existence d'une faute lourde puisque le débat n'est pas celui d'un licenciement mais l'intention de nuire demeure nécessaire puisqu'il s'agit d'engager la responsabilité pécuniaire du salarié devant la juridiction du travail.
Il est constant que la clause de non-concurrence a été levée par l'employeur.
Sur la date de rupture du contrat l'employeur se prévaut désormais d'une date de rupture au 4 juillet 2020 en invoquant le document de la Direccte mentionnant une rupture réputée acquise au 4 juillet 2020 au regard des délais d'homologation. Toutefois, initialement l'employeur invoquait lui-même une rupture au 3 juillet 2020 et surtout a établi des documents de fin de contrat au 3 juillet 2020. C'est ainsi cette date du 3 juillet 2020 qui doit être retenue.
Le tableau communiqué en pièce 8 par l'appelante ne constitue certes pas une preuve puisqu'il s'agit d'un récapitulatif des intérimaires avec leur affectation, la date prévue de fin de mission et la date à laquelle ils ont cessé de travailler pour BTT. Il n'a donc qu'une valeur explicative pour avoir été établi par l'appelante et doit être conforté par d'autres éléments. Mais tel est bien le cas en l'espèce.
Ainsi, MM [V] [T], [Y] [G] et [A] [B] étaient salariés de la société BTT et se voyaient mis à disposition du client GCC. La mission était stipulée jusqu'au 14 août 2020 avec une souplesse au 6 août 2020 (pièce 7). Or, dès le 30 juillet 2020, soit avant la fin de la mission, ils étaient embauchés par une autre société d'intérim, la société BBI et en mission sur un autre chantier (pièce 9).
MM [S] [K], [U] [P], [C] [G], [L] étaient salariés de la société BTT et se voyaient mis à disposition du client Les Cassin Bâtiment Rénovation. La mission était stipulée jusqu'au 14 août 2020 avec une souplesse au 6 août 2020 (pièce 7). Or, dès le 31 juillet 2020, soit avant la fin de la mission, ils étaient embauchés par une autre société d'intérim, la société BBI mais affectés en mission sur le même chantier.
La société BBI est précisément celle qui embauchera M. [E] dès le 1er septembre 2020.
Ceci serait en soi insuffisant puisqu'à ce stade il s'agit d'une simple concomitance laquelle ne peut être nécessairement imputée à une attitude de M. [E] antérieure à la rupture de son contrat de travail.
Cependant, l'employeur produit d'autres éléments. En effet, M. [Z] représentant légal d'une société cliente de BTT (pièce 13) indique que dès la mi-juin 2020, M. [E] lui avait indiqué qu'il était en train de négocier son départ de chez BTT et lui avait demandé s'il était prêt à continuer à travailler avec lui dans une autre structure. Il lui avait précisé que de nombreux intérimaires allaient le suivre. Peu importe qu'à cette date, le départ de M. [E] ait déjà été acquis puisqu'il n'était pas effectif et que, le contrat de travail n'étant pas rompu, le salarié demeurait tenu à une obligation de loyauté. M. [W] [Y] atteste (pièce 15) avoir été démarché par M. [E] dès le 19 juin 2020 pour aller travailler au sein de sa nouvelle entreprise.
La confrontation de ces éléments permet de caractériser des man'uvres de débauchage de salariés au profit de la société qui allait devenir l'employeur de M. [E] et ce dès avant la fin de son contrat de travail avec BTT.
Ces éléments ne sont pas remis en cause par les attestations produites par l'intimé. En effet, certaines (pièces 8, 9 et 12) font état, dans des conditions au demeurant quelque peu stéréotypées, de griefs à l'encontre de BTT à l'origine de leur départ ce qui en soi n'est pas nature à exonérer M. [E] de pratiques de débauchage.
M. [V] [T] (pièce 10) fait état des mêmes griefs et de ce qu'il aurait trouvé du travail après s'être inscrit dans plusieurs agences alors qu'il a été établi ci-dessus qu'il avait repris une mission avant même que celle avec la société BTT soit venue à son terme. Quant à M. [Y] [G] [V], il invoque avoir fini son contrat, ce qui est matériellement inexact, puis avoir trouvé du travail dans la société BTT alors que précisément c'est cette société qu'il a quittée, ce qui démontre le peu de fiabilité de son témoignage.
Au total, la cour retient qu'il est établi que M. [E] alors que son contrat de travail était toujours en cours et donc toujours tenu par une obligation de loyauté a entrepris de débaucher des intérimaires salariés de la société BTT pour les convaincre de venir intégrer la société dans laquelle il allait travailler. Une telle attitude constitue un manquement à l'obligation de loyauté et, s'agissant du débauchage de salariés d'une entreprise de travail temporaire c'est-à-dire du personnel qui lui permet de fonctionner et de remplir sa mission, relève bien d'une intention de nuire. Les assertions de M. [E] sur des manquements de la société BTT à ses obligations, au demeurant non étayées par des éléments objectifs, la pièce 14 reprenant les affirmations d'un syndicat sans constatations objectives, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Cela est d'autant plus le cas que les difficultés dont il fait état portant sur le logement des intérimaires étrangers avait fait l'objet d'une enquête fin 2016, début 2017 soit à une période très antérieure aux faits objet du litige (pièces 28 et 29 de l'appelante)
L'intention de nuire étant établie, elle permet à la société BTT d'engager la responsabilité financière de son ancien employé.
Sur le préjudice, la pièce 30 de l'employeur ne constitue pas un rapport d'expertise judiciaire puisqu'il n'a pas été ordonné par une juridiction. Il n'y a toutefois pas lieu de l'écarter des débats. En effet, si la cour ne saurait se fonder exclusivement sur un tel document même soumis à la libre discussion des parties, il convient toutefois d'apprécier sa portée et en le confrontant à d'autres éléments d'apprécier s'il peut ou non contribuer à la démonstration d'un préjudice.
Or, tel n'est absolument pas le cas. En effet, au-delà même du fait que le document a été établi en dehors de tout contradictoire, le préjudice qu'il entend établir est invoqué sur la base d'une perte de chiffre d'affaires. La cour ne peut que rappeler qu'un préjudice ne peut être déterminé sur de telles bases, seule une perte de marge brute pouvant être discutée alors qu'aucun élément n'est produit à ce titre. Ce document n'est ainsi pas pertinent comme élément de preuve. Il l'est d'autant moins que le graphique produit en pièce 25, à le supposer exact ce qui n'est pas vérifiable, démontre que l'effectif de la société connaissait chaque année une baisse importante lors de l'été. La cour rappelle enfin que l'année 2020 peut très difficilement, au regard des circonstances, être comparée aux précédentes.
Dès lors, la cour ne peut pas retenir un préjudice strictement financier. Elle peut uniquement retenir que le débauchage caractérisé et sur des contrats de mission en cours a causé une nécessaire désorganisation de la société BTT. Ce préjudice existant mais immatériel doit être indemnisé par une somme de 10 000 euros. Le jugement sera infirmé et M. [E] condamné au paiement de cette somme.
La procédure de la société BTT était à tout le moins partiellement bien fondée. Elle ne saurait ainsi procéder d'un abus de sorte que M. [E] ne peut solliciter de dommages et intérêts à ce titre alors qu'il ne lui appartient pas de former une prétention au titre de l'amende civile qui relève de la juridiction. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [E].
Partie perdante il sera condamné au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 30 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes reconventionnelles,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne M. [E] à payer à la SAS BTT Toulouse la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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