Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-12.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.502
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Nicolas Y..., demeurant à Antibes Cap d'Antibes (Alpes-Maritimes), villa Karine, 1, avenue des Maréchaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Albert, Jacques, Yves D..., demeurant à C... Juan par Vallauris (Alpes-Maritimes), ... ; 2°) Madame Josette, Victoria, Andrée D... épouse Z..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. B..., E..., A..., X..., Jacques F..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Guiguet-Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. D... et de Mme Z..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement d'une part, que l'attestation du 29 novembre 1978 n'établissait pas la volonté de la bailleresse de nover la première convention et, d'autre part, que M. Y... ne démontrait pas avoir exercé une activité commerciale dans les lieux loués, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de quatre mille francs ; le condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de quatre mille francs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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