Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-18.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.868
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Moselle, représentée par son représentant légal, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Moselle, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Moselle (CRAMM) pour faire juger qu'elle avait renoncé à invoquer tout droit de créance à son encontre et qu'elle avait reconnu que seule Mme X... restait tenue de rembourser le solde des emprunts contractés par les deux époux avant leur divorce ; que l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 1988) a rejeté la demande ;
Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer la lettre du 15 juin 1978 que la cour d'appel a considéré que la CRAMM n'avait accepté de décharger M. X... de sa dette envers elle qu'à la condition que M. Y... se porte caution solidaire de Mme X... pour garantir le paiement des échéances ;
Qu'en énonçant, ensuite, que la preuve n'était pas rapportée qu'un tel engagement ait été pris par M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas dit qu'un acte authentique était exigé à cette fin, a répondu aux conclusions qui précisaient que M. Y... ne devait pas nécessairement se porter caution par devant notaire et qui prétendaient que, par sa lettre du 23 avril 1980, la CRAMM avait reconnu détenir un engagement souscrit par celui-ci sous seing privé ;
Qu'enfin, M. X... a demandé que "la valeur du litige de la présente procédure" soit fixée à une somme inférieure à celle dont la CRAMM sollicitait le paiement, mais sans fournir aucune explication ni faire état d'une quelconque justification ; que par suite, c'est sans encourir le grief tiré d'un défaut de motifs que la cour d'appel a rejeté une telle demande en réduction de la dette ;
Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CRAMM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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