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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-70.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-70.087

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille B..., en sa qualité de syndic liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée "entreprise de travaux publicsnesotto", demeurant à Toulon (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel derenoble, (chambre des expropriations), au profit de la commune de Seyssinet-Pariset, prise en la personne de son maire en exercice, résidant en cette qualité à la mairie de Seyssinet-Pariset (Isère), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., X..., Z..., C... A..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Seyssinet-Pariset, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé l'existence d'inscriptions d'hypothèques et d'un pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans se fonder sur des faits qui n'étaient pas dans le débat et faisant une exacte application des dispositions de l'article R. 13-65 du Code de l'expropriation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B..., ès qualités, envers la commune de Seyssinet-Pariset, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-04-28 | Jurisprudence Berlioz