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Tribunal Administratif de Paris, 13 mai 2024. 2410771

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2410771

Date de décision :

13 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme D B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour qu'elle dépose une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue en situation de précarité alors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et en situation irrégulière encourant le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; - la mesure demandée est utile dès lors que c'est la seule voie de droit et qu'elle est légitime ; - la demande ne se heurte à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 10 novembre 1985, a sollicité une première fois le 21 août 2023 son admission exceptionnelle au séjour, sans obtenir de rendez-vous en retour, et l'administration a clôturé son dossier le 15 septembre 2023 au motif que celui-ci était incomplet. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui donner une date de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Toutefois, la requérante, qui est présente en France depuis l'année 2012 où elle est entrée munie d'un visa italien, s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis de nombreuses années avant de commencer des démarches en vue de régulariser sa situation. Elle ne justifie ainsi d'aucune urgence ni d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, qui n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à Me Audrey Lerein. Fait à Paris, le 13 mai 2024. La juge des référés, V. C A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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