Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 351-1, L. 351-16 et L. 351-24, dans sa rédaction applicable, du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., demandeur d'emploi à compter du 1er décembre 1992, a perçu de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône des allocations de chômage du 7 janvier 1993 au 5 janvier 1995 ; qu'ayant créé une société commerciale dont il a été salarié, il a également bénéficié de l'aide de l'Etat à la création d'entreprise avec effet au 5 octobre 1993 ; que l'ASSEDIC l'a assigné en remboursement des allocations de chômage ;
Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC de sa demande, l'arrêt relève qu'il résulte de l'article L. 351-24 du Code du travail dans sa rédaction applicable que le chômeur bénéficiaire d'allocations de chômage et créant une entreprise a droit à une aide de l'Etat et que, dans le cas où l'intéressé était à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouvait le bénéfice des allocations précitées mais que M. X... avait continuellement travaillé comme salarié dans l'entreprise qu'il avait créée et que ce n'est pas sur le fondement de cet article qu'il devait rembourser l'aide litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, du 7 janvier 1993 au 5 janvier 1995, M. X... avait continuellement travaillé comme salarié de la société qu'il avait créée, ce dont il résultait qu'il n'était plus demandeur d'emploi et ne pouvait plus recevoir les allocations de chômage, non cumulables avec l'aide de l'Etat à la création d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille rendu le 17 novembre 1997 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
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