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Cour de cassation, 08 décembre 2010. 10-60.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-60.229

Date de décision :

8 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois Y 10-60.229, Z 10-60.230, A 10-60.231, B 10-60.232 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la Fédération des services CFDT : Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la fédération CFDT a déposé, le 22 octobre 2009 une requête en annulation du premier tour des élections professionnelles qui se sont déroulées le 8 octobre 2009 au sein de la direction régionale Paris de la société ED, puis, le 19 novembre 2009, une requête en annulation du second tour des élections qui se sont tenues le 4 novembre 2009 ; Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, le tribunal d'instance retient que la personne désignée dans la requête déposée par un avocat comme agissant au nom de l'organisation syndicale en qualité de secrétaire général n'a pas justifié d'un pouvoir spécial lui permettant d'agir en justice au nom du syndicat conformément aux statuts de l'organisation syndicale, et que cette irrégularité n'a pas été purgée dans le délai légal dès lors que les statuts et les extraits de délibération de la commission exécutive donnant pouvoir au secrétaire général d'agir pour le compte de l'organisation syndicale n'ont été produits que le 3 février 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de vérifier que le pouvoir de représenter la personne morale avait été donné avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à peine de forclusion, et que les pouvoirs produits étaient datés du 13 octobre et du 10 novembre 2009, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les pourvois n° Z 10-60.230, A 10-60.231 et B 10-60.232 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Dit que les requêtes formées par la fédération CFDT en annulation des premier et second tours des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de la direction Générale Paris de la société ED sont régulières en la forme et recevables ; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers, autrement composé, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ED à payer à la Fédération des services CFDT, au syndicat Sud Ed à M. X..., Mme Y... et M. Sleman Z... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

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