Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
No MINUTE : 12/ 726
No RG : 11/ 07531
Jugement (No 10/ 04197)
rendu le 30 Août 2011
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : GD/ VV
APPELANTE
Madame Isabelle Annie Claire X...
née le 11 Décembre 1972 à VALENCIENNES
demeurant ...-59410 ANZIN
représentée par Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, anciens avoués à la Cour,
substitué par Me CORMAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11628 du 29/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Laurent Z...
né le 14 Juillet 1973 à SAINT AMAND LES EAUX
demeurant ...-59220 DENAIN
représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats postulants au barreau de DOUAI
assisté de Me Christine PERREAU, avocat plaidant au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mai 2012, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012 après prorogation du délibéré en date du 21 juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES
Du mariage de Laurent Z...et Isabelle X...sont issus deux enfants :
- Anthony Z...né le 7 novembre 1994,
- Aurélien Z...né le 11 juin 1997.
Par jugement du 11 avril 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé le divorce des époux Z.../ X...aux torts exclusifs du mari, confié l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants conjointement aux deux parents, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1ère, 3ème, 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 14h00 au dimanche 19h00 et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), et condamné Laurent Z...à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation d'Anthony et Aurélien de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros, avec indexation et une prestation compensatoire à son épouse de 19200 euros payable par mensualités de 200 euros pendant 8 ans avec indexation.
Par jugement du 12 mai 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a dit que les dispositions du jugement du 11 avril 2007 concernant Aurélien continueront de recevoir application, fixé la résidence habituelle d'Anthony chez son père, accordé à Isabelle X...un droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème, 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 14h00 au dimanche 19h00 et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), supprimé à compter du 19 décembre 2008 la pension alimentaire mise à la charge de Laurent Z...pour l'entretien et l'éducation d'Anthony.
Saisi par assignation du 7 décembre 2010 diligentée par Isabelle X...et après audition des deux enfants, assistés de leur conseil, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes, par jugement du 30 août 2011, a :
- fixé la résidence habituelle d'Anthony chez la mère,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon des modalités prévues par le jugement du 11 avril 2007 pour Aurélien et selon des modalités amiables pour Anthony,
- fixé à compter du jugement la contribution de Laurent Z...à l'entretien et à l'éducation d'Aurélien et Anthony à la somme de 85 euros par mois et par enfant, soit 170 euros au total et en tant que de besoin l'a condamné à payer cette somme à Isabelle X..., avec indexation,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et constaté qu'Isabelle X...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Le 7 novembre 2011, Isabelle X...a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues le 23 mars 2012, Isabelle X...demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives à la contribution de Laurent Z...à l'entretien et à l'éducation d'Aurélien et Anthony qu'elle souhaite voir fixer à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total et de condamner Laurent Z...aux dépens.
Après avoir exposé sa situation financière, Isabelle Z...reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la situation de concubinage de Laurent Z...qui implique un partage par moitié des charges, notamment celles afférentes au logement.
En réponse, dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 23 février 2012, Laurent Z...sollicite le débouté des prétentions d'Isabelle X..., la confirmation du jugement déféré concernant sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, la condamnation d'Isabelle X...à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP CONGOS, avocat aux offres de droit.
Il explique que les ressources d'Isabelle X...sont supérieures à celles invoquées dans ses conclusions et lui fait sommation de communiquer un avis de la caisse d'allocations familiales récents ainsi que sa situation professionnelle à compter du 1er janvier 2012.
Il souligne que le juge aux affaires familiales a pris en compte ses revenus et les prestations familiales perçues par sa concubine qui ne travaille pas en précisant qu'ils sont parents de deux enfants.
Il expose qu'il a contracté un crédit immobilier et un crédit automobile dans l'intérêt de ses quatre enfants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En vertu des articles 209, 372-2-2, 373-2-13 du code civil, alliés au principe de l'autorité de la chose jugée, en cas de séparation des parents cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire qui peut toujours être supprimée, modifiée, complétée à tout moment s'il existe des éléments nouveaux postérieurs à la dernière décision qui a eu à en connaître.
En l'espèce le fait qu'Anthony réside désormais chez sa mère constitue un élément nouveau depuis le jugement du 12 mai 2009 rendant recevable la demande d'Isabelle X....
En revanche ni le jugement de divorce du 11 avril 2007 ni celui du 12 mai 2009 ne mentionnant la situation financière des parties, il est impossible de vérifier si celle-ci a évolué.
Au vu des pièces produites, la situation financière des parties s'établit, de la manière suivante :
1- pour Isabelle X...
Ressources mensuelles :
- salaire net imposable : 734, 13 euros selon le cumul net imposable au 31 décembre 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminé (contrat d'insertion régulièrement renouvelé existant depuis le 1er janvier 2010 et prenant fin le 30 juin 2012 en principe) ;
- allocations familiales : 125, 78 euros au moins, Isabelle X...ayant deux enfants mineurs à charge et ne versant aucun document de la caisse d'allocations familiales postérieur au mois de juillet 2010 permettant de connaître l'ensemble des prestations versées par la caisse ;
- prestation compensatoire : 200 euros jusqu'au 11 avril 2015 au moins.
Charges mensuelles :
- loyer (déduction faite de l'aide au logement) : 61, 6 euros en septembre 2011 et 202, 28 euros en décembre 2011 ;
- prêt de la Caisse d'Allocation Familiale (cuisinière/ gazinière) : 11, 39 euros jusqu'au 30 novembre 2011 ;
- taxe d'habitation et redevance audiovisuelle : 27, 67 euros pour 2011,
auxquelles s'ajoutent les charges courantes ;
Isabelle X...ne fait état d'aucune dépense spécifique pour les enfants.
2- pour Laurent Z...
Ressources mensuelles (selon la notification de droits et paiement pour le mois de novembre 2011et les feuilles de salaire) :
- salaire net : 1773, 36 euros selon le cumul net imposable au 31 décembre 2011 étant précisé que Laurent Z...perçoit un treizième mois ;
- allocations familiales : 125, 78 euros pour les deux enfants nés les 17 novembre 2008 et 25 août 2010 que Laurent Z...a avec sa concubine ;
- paje : 180, 62 euros ;
- actipaj : 379, 79 euros ;
- ALF : 231, 46 euros.
Charges mensuelles
Isabelle X...ne conteste pas que la concubine de Laurent Z...ne travaille pas et ne perçoit aucune autre ressource que les prestations de la caisse d'allocations familiales exposées au titre des ressources de ce dernier. De sorte que contrairement à ce que prétend Isabelle X..., il convient de considérer que Laurent Z...supporte seul les charges.
- crédit immobilier : 860, 57 euros ;
- crédit voiture BNP Paribas : 339, 85 euros ;
- prestation compensatoire versée à Isabelle X...: 200 euros jusqu'au 11 avril 2015 ;
- taxe foncière : 14, 75 euros en 2011 ;
auxquelles s'ajoutent les charges courantes (assurance habitation, EDF, GDF, eau).
Compte tenu de ces éléments, la contribution de Laurent Z...à l'entretien et à l'éducation d'Aurélien et Anthony, telle que fixée par le premier juge, apparaît trop faible et doit être fixée à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total.
Cette somme doit être indexée comme il sera précisé au dispositif (article 208 alinéa 2 du Code Civil).
Sur les dépens et sur l'article l'article 700 du code de procédure civile :
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle, et de débouter Laurent Z...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes en date du 30 août 2011 dans toutes ses dispositions sauf celle concernant la contribution de Laurent Z...à l'entretien et l'éducation d'Anthony et Aurélien Z...;
Statuant à nouveau :
FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Anthony Z...et Aurélien Z...à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros par mois, à la charge de Monsieur Laurent Z...en tant que de besoin condamne Laurent Z...à payer à Isabelle X...le 5 de chaque mois ladite pension ;
Cette pension devant être versée jusqu'à l'âge de 18 ans et même au-delà, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant majeur ne peut pas normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Cette pension étant payable, d'avance, même pendant les périodes de vacances, au domicile ou à la résidence du parent gardien sans frais pour lui et ce non compris les prestations et suppléments pour charges de famille qui seront perçus directement par le parent gardien ;
DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;
PRÉCISE que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date du jugement et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la mensualité x Nouvel indiceDernier indice connu à la date du jugement
RAPPELLE au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains d'un tiers débiteur,
- saisies,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du Code Pénal ;
DÉBOUTE Laurent Z...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
C. NOLIN-FAITC. GAUDINO
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