Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-41.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.030
Date de décision :
16 septembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, devenus L. 1242-12 et L. 1245-1, L. 322-4-20, alinéa 3, devenu L. 5134-9 et L. 322-4-8-1 alors en vigueur, du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat consolidé et le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doivent être établis par écrit lors de l'embauche, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint Joseph, en qualité de surveillant, entre le 15 octobre et le 5 janvier 2005 en vertu de trois contrats aidés à durée déterminée successifs : un contrat emploi solidarité, un contrat emploi consolidé, un contrat emploi jeune ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en contrat à durée déterminée, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt énonce que les contrats "emploi-solidarité" en date du 15 novembre 1999 et emploi-jeune en date du 21 février 2000 ont fait l'objet d'un écrit et n'ont été signés que plusieurs jours après l'embauche ; que toutefois l'article L. 122-3-13 du code du travail sanctionne par la requalification la méconnaissance de l'article L. 122-3-1, alinéa 1er, à l'exclusion de l'alinéa 3 ; que le salarié a eu connaissance des termes des contrats dès lors que, pour le premier, copie de la convention conclue entre l'Etat et l'employeur lui a été remise antérieurement, et que pour le second, il a signé la déclaration d'embauche le jour de l'engagement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les contrats emploi consolidé et emploi jeune, qui avaient commencé à s'exécuter respectivement dès le 18 octobre 1999 et le 1er janvier 2000, n'avaient été établis par écrit que le 15 novembre 1999 pour le premier et le 21 janvier 2000 pour le second, ce dont il se déduisait que le salarié était employé depuis le 18 octobre 1999 par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que par application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de Pau ;
Condamne l'OGEC Saint-Joseph aux dépens d'appel et de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et méconnaissance de la procédure de licenciement, d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis, avec congés payés y afférents, et d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 122-3-1 du code du travail énonce que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il n'est pas contesté que tant le contrat emploi solidarité en date du 15 novembre 1999 que le contrat emploi jeune en date du 21 février 2000 ont fait l'objet d'un écrit ; qu'il est également constant que les contrats emploi solidarité et emploi jeune n'ont été signés que plusieurs jours près l'embauche ; que Monsieur X... conclu à la requalification au motif que du fait de la transmission tardive pour signature, le contrat à duré déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit lors de l'embauche et doit être par suite réputé conclu pour une durée indéterminée ; que cependant d'une part l'article L. 122-3-13 du code du travail énonce que la violation du seul alinéa 1° de l'article L. 122-3-1, en conséquence à l'exclusion de l'alinéa 3 dudit article, est sanctionnée par la requalification mais d'autre part et en l'espèce les contrats de travail de Monsieur X..., "contrats aidés" sont précédés de conventions avec l'Etat, lesquelles ont été régulièrement signées ; qu'il est produit aux débats la convention signée le 11 septembre1999 par l'OGEC avec l'Etat dans le cadre du contrat emploi-solidarité, précisant une date d'embauche au 18 octobre 1999 devant se terminer le 17 juin 2000, la convention précisant expressément que le contrat aurait une durée de 8 mois ; que conformément aux dispositions réglementaires, copie de la convention a été remise au salarié; que le 24 novembre 1999 l'OGEC a procédé, pour le contrat-emploi jeune, à la déclaration d'embauche et d'ouverture de poste, laquelle précise une date d'embauche au 1er janvier 2000, une fin de contrat le 31 décembre 2004, outre la précision expresse de la durée du contrat soit 60 mois ; que ladite déclaration d'embauche a été signée par le salarié le 24 novembre 1999 ; qu'en conséquence, Monsieur X... avait une connaissance totale des terme des contrats de travail et ne peut soutenir être resté dans l'incertitude sur son sort ; qu'au regard de l'article L. 122-3-13, du caractère spécifique des contrats aidés, lesquels ont été régulièrement consentis il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande de requalification et d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée devant être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit entraînant la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en énonçant, pour que les contrats emploi-solidarité et emploi jeune conclus successivement et signés plusieurs jours après l'embauche, ne pouvaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, que l'article L. 122-3-13 du code du travail sanctionne par la requalification la méconnaissance de l'article L. 122-3-1, alinéa 1 er, dudit code, à l'exclusion de l'alinéa 3, et que le salarié avait eu connaissance des termes de ces contrats dès lors que, pour le premier, copie de la convention conclue entre I'Erat et l'employeur lui avait été remise antérieurement, et que pour le second, il avait signé la déclaration d'embauche le jour de l'engagement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée devant être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit entraînant la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en se bornant à relever que les contrats emploi-solidarité et emploi jeune avaient été établis par écrit, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils avaient été transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique