Cour d'appel, 22 novembre 2024. 24/02330
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02330
Date de décision :
22 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02330 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4HG
N° de Minute : 2292
Ordonnance du vendredi 22 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [S]
né le 11 Juin 2003 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 novembre 2024 à 09 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 novembre 2024 à 14 h 07 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts de M. [P] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 novembre 2024 à 15 h 40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal transmis ce jour à 8 h 32 par le greffe du centre de rétention de [Localité 1] indiquant que le retenu 'refuse de se présenter à l'audience de 9 h 00" ;
Vu la plaidoirie de Maître GRIBOUVA ;
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [S] alias [J] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet du [Localité 2] le 22 octobre 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21 novembre 2024 à 14h07, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [S] pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de son conseil du 21 novembre à 15h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Le conseil de M [P] [S] reprend le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration , aucun motif sur l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement n'étant justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant il convient de constater que tant la requête que le premier juge mentionnent que la prolongation de la rétention se trouve justifiée par l'attente d'un vol. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier le choix du mode de transport de l' administration alors qu'aucune obligation de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02330 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4HG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 novembre 2024 :
- M. [P] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2]
- décision notifiée à M. [P] [S] le vendredi 22 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le vendredi 22 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 22 novembre 2024
N° RG 24/02330 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4HG
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