Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00234
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGC4
TJ - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 8 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00440
S.A. PACIFICA ASSURANCES
C/
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
S.A. PACIFICA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 septembre 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 29 novembre 2023.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE :
Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a condamné au principal la SA Pacifica Assurances à payer à Monsieur [M] [X] une somme de 774 230,74 € en réparation du préjudice subi suite à un accident et a déclaré la décision commune et opposable à la Mutualité sociale agricole de Corse.
Par déclaration reçue le 1er juillet 2022, la compagnie d'assurances a interjeté appel de cette décision, intimant Monsieur [M] [X] et la Mutualité sociale agricole de Corse.
Par ordonnance rendue le 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état, après avoir rappelé que l'avis portant sa désignation a été délivré le 20 juillet 2022, que l'avis de non constitution visant les deux intimés a été délivré le 22 août 2022 et que Monsieur [M] [X] a constitué avocat le 19 septembre 2022, a déclaré l'appel caduc et a condamné l'appelante au paiement des dépens
Contestant cette décision, le conseil de cette dernière l'a déférée par requête présentée le 23 mars 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 25 septembre et mise en délibéré au 22 novembre 2023 puis prorogée au 29 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans sa requête, notifiée par son conseil par voie électronique le 21 mars 2023, à laquelle la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SA Pacifica Assurances sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Monsieur [M] [X] a notifié par voie électronique le mars 2023 des conclusions auxquelles la cour renvoie également, tendant à la confirmation de la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a considéré que l'absence de notification de la déclaration d'appel dans le mois suivant l'avis de non constitution délivré par le greffe ainsi que des conclusions dans le mois suivant leur dépôt au greffe, à la Mutualité sociale agricole, partie intimée défaillante, entraîne la caducité de l'appel s'agissant en l'espèce d'un litige indivisible concernant une liquidation de dommages et intérêts, l'organisme social ne pouvant obtenir l'annulation de la décision s'il n'est pas appelé à la cause.
La société appelante conteste cette décision au motif que dans le cadre d'un litige qui n'est pas indivisible, aucune demande n'étant formulée à l'encontre de la MSA, la caducité n'est pas encourue pour le défaut des significations à cette dernière, ou à tout le moins, doit être partielle limitée à celle-ci.
L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel doit être faite, à peine de nullité, par un acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible
La cour relève que dans la déclaration d'appel formalisée par le conseil de la SA Pacifica Assurances à l'encontre de Monsieur [X] et de la Mutualité sociale agricole, il est mentionné :
Objet de l'appel :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
'DECLARE le présent jugement commun et opposable à la MSA de Corse'
Ce chef contesté du dispositif par l'effet dévolutif de l'appel se trouve soumis à la censure de la cour qui devra obligatoirement l'examiner et statuer. Il concerne indiscutablement la Mutualité sociale agricole qui a logiquement été intimée par l'appelant.
Du fait de cette implication, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée mais qu'à l'égard de la Mutualité sociale agricole.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
- Infirme l'ordonnance déférée,
et statuant à nouveau,
- Relève la caducité de l'appel interjeté le 1er juillet 2022 par la SA Pacifica Assurances à l'égard de la Mutualité sociale agricole de Corse,
et y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse les dépens du déféré à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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