Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 14 septembre 1999, qui, pour viol, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des objets saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 20 septembre 1999 :
Attendu que l'avocat du demandeur s'étant pourvu contre les arrêts attaqués le 17 septembre 1999, Jean-François X... était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ;
II - Sur le pourvoi formé le 17 septembre 1999 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale et des articles 5.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que ce moyen, qui se borne à remettre en cause la réponse irrévocable de la Cour et du jury, à la question de viol régulièrement posée, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été lègalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé le 20 septembre 1999 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 17 septembre 1999 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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