Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Michel, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1990, qui, dans une procédure suivie contre Georges Y..., pour dénonciation abusive sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 91 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il appert que les débats se sont déroulés en audience publique et non en chambre du conseil, comme l'imposent les dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale prescrites à peine de nullité" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 91 du Code de procédure pénale, l'action en dommages-intérêts introduite sur le fondement dudit article doit être portée devant le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil, le jugement devant être rendu en audience publique ; qu'en cas d'appel, la chambre des appels correctionnels doit statuer dans les mêmes formes ; Attendu qu'en statuant sur l'action en dommages-intérêts introduite par Michel A... contre Georges Y... pour dénonciation téméraire, la cour d'appel énonce que les débats se sont déroulés le 23 novembre 1990 en audience publique et que l'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 1990, date à laquelle l'arrêt a été rendu ; Qu'ainsi les dispositions de l'article 91 susvisé du Code de procédure pénale ayant été méconnues, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 14 décembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Z..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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