Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Viviane, épouse B...,
- B... Daniel,
- B... Francis,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 7 juillet 1995, qui, après relaxe définitive de Noël A... et de Anne-Marie Y..., épouse A..., du chef d'infraction à l'article L. 411-74 du Code rural, a déclaré "irrecevables" leurs constitutions de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature des demandeurs, mais celle d'un avocat au barreau de Laon ;
que, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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