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Tribunal Administratif de Nice, 27 juin 2024. 2305640

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2305640

Date de décision :

27 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2106520 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré à M. A B sa carte de résident (article 1er). Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire toutes mesures utiles pour l'exécution forcée du jugement n° 2106520 du 23 mars 2023. Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2106520 du 23 mars 2023. Par un mémoire, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, indique se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Par un jugement n° 2106520 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré à M. A B sa carte de résident (article 1er). M. B demandait initialement au Tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire toutes mesures utiles pour l'exécution forcée du jugement n° 2106520 du 23 mars 2023. Sur le désistement : 3. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, M. B indique se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière

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