Tribunal Administratif de Nice, 27 juin 2024. 2305640
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2305640
Date de décision :
27 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2106520 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré à M. A B sa carte de résident (article 1er).
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire toutes mesures utiles pour l'exécution forcée du jugement n° 2106520 du 23 mars 2023.
Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2106520 du 23 mars 2023.
Par un mémoire, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, indique se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ".
2. Par un jugement n° 2106520 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré à M. A B sa carte de résident (article 1er). M. B demandait initialement au Tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire toutes mesures utiles pour l'exécution forcée du jugement n° 2106520 du 23 mars 2023.
Sur le désistement :
3. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, M. B indique se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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