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Cour d'appel, 25 juillet 2024. 24/00608

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00608

Date de décision :

25 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 8] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 25 juillet 2024 Ordonnance n° 347 N° RG 24/00608 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFEL PV [N] [W], [C] [E] / [U] [D] [L], [M] [K] Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 7]-FD, décision attaquée en date du 09 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/04381 ORDONNANCE rendue le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [N] [W] et Mme [C] [E] [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (Timbre fiscal acquitté) APPELANTS ET : M. [U] [D] [L] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (Timbre fiscal acquitté) Mme [M] [K] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (Timbre fiscal acquitté) INTIMES et demandeurs à l'indicent Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 4 juillet 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 25 juillet 2024, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance n° RG-22/04381 rendue le 9 avril 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [U] [L] à M. [N] [W] et Mme [C] [E] ainsi que Mme [M] [K] (en intervention forcée et en garantie à la demande de M. [N] [W] et Mme [C] [E]) : - Rejetant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [U] [V], soulevée par M. [N] [W] et Mme [C] [E] ; - déclarant recevable l'ensemble des demandes de M. [U] [L]; - déboutant les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - réservant les dépens de l'instance ; - renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 15 juin 2024 avec avis de conclure aux défendeurs avant cette date. Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 12 avril 2024 par le conseil de M. [N] [W] et Mme [C] [E] sur la décision susmentionnée, à l'encontre de M. [U] [L] et de Mme [M] [K]. Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 904-1, 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, fixant l'affaire suivant la procédure à bref délai à l'audience en conseiller rapporteur du 12 décembre 2024 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler : ' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et, à l'égard des parties n'ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l'expiration du délai précité ; ' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; ' que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ; ' que dans le cas où l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit lui faire signifier la déclaration d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance de fixation de l'affaire sous peine de caducité de cette déclaration d'appel. ' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 14 juin 1024 par le conseil de Mme [M] [K], demandant de : - juger que l'assignation qui lui a été délivrée le 23 avril 2024 au titre de la déclaration d'appel du 12 avril 2024 est nulle pour avoir été ignorée par elle jusqu'à la date du 13 juin 2024 de communication par RPVA, cette assignation ayant été délivrée à un domicile qui n'est pas le sien et à un enfant qui n'est pas le sien non plus ; - juger caduque la déclaration d'appel régularisée le 12 avril 2024 par M. [N] [W] et Mme [C] [E] ; - débouter M. [N] [W] et Mme [C] [E] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner M. [N] [W] et Mme [C] [E] à lui payer une indemnité de 4.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] [W] et Mme [C] [E] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me François-Xavier Dos Santos, avocat au barreau de Clermont-Ferrand. ' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 28 juin 1024 par le conseil de M. [U] [L], demandant de : - juger irrégulière et nulle l'assignation susmentionnée du 23 avril 2024 pour avoir été délivrée à une personne dont on ignore l'identité ; - juger caduque la déclaration d'appel du 12 avril 2024 de M. [N] [W] et Mme [C] [E] faute de signification conforme aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ; - débouter M. [N] [W] et Mme [C] [E] de l'ensemble de leurs demandes formé à son encontre ; - condamner in solidum M. [N] [W] et Mme [C] [E] à lui payer une indemnité de 2.500,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [N] [W] et Mme [C] [E] aux dépens de l'incident en première instance comme en cause d'appel. ' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 3 juillet 2024 par M. [N] [W] et Mme [C] [E], demandant de : - au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile du code de procédure civile ; - débouter M. [U] [L] et Mme [M] [K] de leur incident tendant à la caducité de leur déclaration d'appel et de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner M. [U] [L] et Mme [M] [K] à leur payer une indemnité de 3.500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] [L] et Mme [M] [K] aux dépens de l'incident. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Lors de l'audience d'incidents contentieux du 4 juillet 2024 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS S'agissant d'un appel portant sur une ordonnance de mise en état, l'affaire a été orientée de droit suivant la procédure bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, par ordonnance d'orientation précitée du 19 avril 2024 du Président de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom. Par ailleurs, ni M. [U] [L] ni Mme [M] [K] n'avaient constitué avocat à la date précitée du 19 avril 2024, ce qui entraîne effectivement l'application des dispositions ci-après énoncées de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile. Dès lors, la déclaration d'appel du 12 avril 2024 de M. [N] [W] et Mme [C] [E] à l'encontre de l'ordonnance du 9 avril 2024 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a donné lieu à deux assignations devant la cour d'appel de Riom délivrées le 23 avril 2024 à l'initiative de M. [N] [W] et Mme [C] [E], la première à l'encontre de M. [U] [L], la seconde à l'encontre de Mme [M] [K], en application des dispositions de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile suivant lesquelles « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. ». L'ordonnance d'orientation ayant été rendue le 19 avril 2024, les deux assignations consécutivement délivrées à la même date du 23 avril 2024 à l'encontre respectivement de Mme [M] [K] et de M. [U] [L] ont donc été diligentées dans le délai légalement requis. Ces actes d'assignation portaient signification à la fois de la déclaration d'appel du 12 avril 2024 et de l'ordonnance d'orientation du 19 avril 2024 fixant l'affaire à la date du 12 décembre 2024 suivant la procédure à bref délai. Mme [M] [K] et M. [U] [L] affirment, en invoquant chacun des motifs différents qui seront ci-après énoncés, n'avoir pas été destinataires de ces assignations dans le délai légalement requis de dix jours. En l'occurrence, en ce qui concerne Mme [M] [K], il est exact que cette assignation du 23 avril 2024 ne lui a pas été délivrée à sa personne et à son domicile alors qu'elle réside [Adresse 5] et non [Adresse 3] et que l'enfant mineur [B] [L] à qui l'huissier de justice instrumentaire précise avoir remis l'acte à l'adresse susmentionnée n'est pas son fils. Dans ces conditions, la déclaration d'appel doit être annulée pour cause de caducité à l'égard de Mme [M] [K], pour n'avoir fait l'objet d'aucune autre assignation consécutive dans le délai de dix jours à compter de l'ordonnance d'orientation du 19 avril 2024 fixant l'affaire suivant la procédure à bref délai. En ce qui concerne M. [U] [L], il est exact que cette assignation du 23 avril 2024 a été effectuée à son domicile situé [Adresse 3]. Pour autant, l'exemplaire d'assignation communiqué par ce dernier ne précise par le mode de remise à domicile ou à résidence (pièce n° 8). De ce fait, seul l'exemplaire d'assignation communiqué par M. [N] [W] et Mme [C] [E] mentionne que cet acte aurait été remis à son fils mineur [B] [L] (pièce n° 2). Cette contradiction entre les exemplaires détenus respectivement par M. [U] [L] et par M. [N] [W] et Mme [C] [E] ne permet donc pas de déterminer exactement dans quelles conditions cette assignation a été délivrée à domicile ou résidence. Ces derniers ne contestent pas matériellement cette contradiction, et donc cette omission figurant dans l'exemplaire des personnes assignées, arguant qu'il s'agit d'une simple irrégularité sans grief. Or, le caractère préfixe du délai de dix jours institué par les dispositions précitées de l'article 905-1 alinéa 1er et la spécificité de la procédure d'appel imposent comme point de départ de ce délai un acte totalement valide, ce que ne peut être cet acte qui n'apporte aucune précision sur les conditions de remise à domicile ou à résidence. Dans ces conditions, la déclaration d'appel doit également être annulée à l'égard de M. [U] [L] pour cause de caducité, pour n'avoir fait l'objet d'aucune autre assignation consécutive dans le délai de dix jours à compter de l'ordonnance d'orientation du 19 avril 2024 fixant l'affaire suivant la procédure à bref délai. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des parties demanderesses aux incidents les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000,00 ' au profit de Mme [M] [K] et de M. [U] [L], chacun. Enfin, succombant à l'instance, M. [N] [W] et Mme [C] [E] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE. ANNULE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 12 avril 2024 par le conseil de M. [N] [W] et Mme [C] [E] à l'encontre de l'ordonnance n° RG-22/04381 rendue le 9 avril 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, tant à l'encontre de M. [U] [L] que de Mme [M] [K]. CONDAMNE M. [N] [W] et Mme [C] [E] à payer au profit de Mme [M] [K] une indemnité de 1.000,00 ' et au profit de M. [U] [L] une indemnité de 1.000,00 ', en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE M. [N] [W] et Mme [C] [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec application en tant que de besoin des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me François-Xavier Dos Santos, avocat au barreau de Clermont-Ferrand. Le greffier Le président de chambre

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