Texte intégral
N° RG 23/02646 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNWR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023
Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 07 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [X] [O]
née 19 janvier 2004 à [Localité 2]
de nationalité Roumaine ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 28 juillet 2023 de placement en rétention administrative de Mme [X] [O] ;
Vu la requête de Mme [X] [O]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt huit jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [X] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2023 à 12 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [X] [O] ;
Vu l'appel interjeté par le Préfet de la Seine-Maritime, parvenu par fax au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 juillet 2023 à 18 heures 48 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé à sa dernière adresse connue,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de Mme [X] [O], de Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Préfet de la Seine-Maritime à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN est recevable.
sur le fond
Monsieur le Prefet a interjeté appel d'une décision du juge de la liberté et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative deMme [X] [O], A l'appui de son appel, Monsieur le Préfet entend démontrer qu'une demande de routing pour un ressortissant de l'Union Européenne est suffisant pour attester des diligences de administration,
Cependant s'il peut y avoir une concomitance entre l'obtention d'un moyen de transport et la remise d'un laissez-passer par les autorités étrangères pour accélérer l'éloignement de l'intéressé, il ne peut etre soutenu dans le cadre d'une prolongation de rétention administrative que la simple demande de routing, sans qu'elle ait été suivie de précisions sur la date et les modalités de transport, puisse constituer la preuve de diligences suffisantes, si elle n'est pas accompagnée d'une saisine des autorités consulaires concernées, En effet, dans cette hypothèse, l'attente de réponse sur le routing avant toutes diligences auprès des consulats étrangers revient non pas à raccourcir les délais mais à les allonger, ce qui est manifestement contraire aux dispositions qui président à la prolongation de la rétention administrative,
La décision entreprise sera confirmée
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Préfet de la Seine-Maritime à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [X] [O],
Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions,
Fait à Rouen, le 01 Août 2023 à 11 heures 25.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE ,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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