Cour de cassation, 24 mars 1994. 91-16.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.495
Date de décision :
24 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), dans l'affaire opposant :
La société anonyme FIDAL, Société judiciaire juridique et fiscale de France, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
à
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ... (Nord),
La société FIDAL a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société FIDAL, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, relevée d'office, du pourvoi principal formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille a adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, par lettre recommandée, une déclaration de pourvoi contre l'arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai, en matière de sécurité sociale, dans l'instance opposant l'URSSAF de Lille à la société FIDAL ;
Que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la société FIDAL :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque celui-ci est formé après l'expiration du délai donné pour agir au principal ;
Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi formé à titre principal le 21 juin 1991 par le directeur des affaires sanitaires et sociales de Lille contre l'arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai, étant irrecevable, celui formé à titre incident le 20 janvier 1992 par la société FIDAL, plus de deux mois après la notification à elle faite le 29 avril 1991, est lui aussi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi formé à titre principal par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille et le pourvoi incident formé par la société FIDAL contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 avril 1991 ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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