Cour d'appel, 28 novembre 2024. 20/03573
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/03573
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N° RG 20/03573 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXDZ
[Y] [C]
C/
SAS CENTRE IMEX
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/24
à :
- Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n°F19/00111.
APPELANT
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
SAS CENTRE IMEX, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE,
et Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président de Chambre empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Après de premières négociations entre M. [Y] [C] et la société Centre Imex entre décembre 2017 et mars 2018, en vue de la conclusion d'un contrat de travail, de nouvelles discussions étaient entamées et aboutissaient à la transmission, le 15 juin 2018, par la société Centre Imex à M. [C] d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée, d'une durée de 18 mois à compter du 3 septembre 2018.
Par courrier électronique du 19 juin 2018, M. [C] acceptait l'offre d'embauche.
Par courrier électronique du 30 août 2018, la société Centre Imex se désengageait du contrat.
La société Centre Imex employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Le 15 février 2019, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale, afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de faire qualifier la rupture en rupture abusive d'un contrat à durée déterminée, et d'obtenir une indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 février 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- écarté la demande du défendeur portant sur la mise hors de cause de la société Centrimex France,
- jugé que la promesse d'embauche faite vaut contrat de travail, mais n'engage pas un contrat à
durée déterminée,
- condamné la société Centre Imex à payer à M. [C] une indemnité équivalente à un mois de salaire brut, soit 8 000 euros,
- débouté la société Centre Imex de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté M. [C] de ses autres demandes,
- condamné la société Centre Imex à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [C] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [C],
Sur le fond :
* infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- jugé que la promesse d'embauche faite vaut contrat de travail, mais n'engage pas un contrat à durée déterminée,
- condamné la société Centre Imex à payer à M. [C] une indemnité équivalente à un mois de salaire brut, soit 8 000 euros,
- débouté M. [C] de ses autres demandes,
* confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la société Centre Imex à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* en conséquence, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Centre Imex à payer à M. [C] les sommes suivantes :
. 144 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée, en application de l'article L 1243-4 du Code du travail,
. 14 400 euros au titre de l'indemnité de précarité,
. 2 500 euros pour préjudice moral,
- enjoindre à la société Centre Imex sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir d'avoir à établir et à délivrer au salarié un bulletin de salaire et une attestation Pole emploi rectifiés, mentionnant les sommes susvisées,
En tout état,
- débouter la société Centre Imex de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Centre Imex à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir que le contrat de travail s'est formé dès son acceptation, au regard de la précision de l'offre émise, et qu'il doit être qualifié de contrat à durée déterminée, dans la mesure où le formalisme obligatoire pour la rédaction d'un contrat à durée déterminée ne s'impose pas dès la phase de la promesse d'embauche. Il ajoute que seul le salarié peut solliciter la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La rupture étant abusive, il sollicite le paiement des salaires auxquels il aurait eu droit jusqu'au terme du contrat, ainsi qu'une indemnité de fin de contrat et l'indemnisation de son préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, l'intimée demande à la cour de :
- juger que les échanges entre les parties matérialisaient en l'espèce un accord en vue de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée,
- juger que M. [C] n'établit aucunement le préjudice qu'il aurait subi en conséquence de la renonciation de l'employeur à conclure le contrat à durée indéterminée qui avait été promis,
En conséquence,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a décidé que la promesse d'embauche régularisée en l'espèce valait contrat à durée indéterminée,
- rejeter l'appel principal formé sur ce point par M. [C],
- recevoir la société Centre Imex en son appel incident et le dire bien fondé,
- juger que M. [C] n'établit aucunement le préjudice qu'il aurait subi en conséquence de la renonciation de l'employeur à conclure le contrat à durée indéterminée,
En conséquence
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a accordé à M. [C] une indemnité de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- limiter l'indemnisation du préjudice du salarié à l'euro symbolique,
- laisser les dépens à la charge du demandeur.
L'intimée reconnaît qu'elle ne pouvait se désengager de manière unilatérale de son offre de contrat de travail. Toutefois, elle estime qu'en l'absence d'écrit et de motif justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Elle soutient au surplus que M. [C] ne justifie d'aucun préjudice lié à la rupture de la promesse d'embauche.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la qualification du contrat de travail
Aux termes de l'article 1113 du code civil, 'le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur'.
Aux termes de l'article 1114 du même code, 'l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation'.
L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui ne peut plus être rétractée dès qu'elle est entre les mains du destinataire. Le contrat est en outre conclu dès que l'acceptation est parvenue à l'offrant.
La cour observe en l'espèce, que la société Centre Imex reconnaît qu'au vu de l'acceptation, sans réserve, par M. [C] le 19 juin 2018 de son offre détaillée formulée le 15 juin 2018, un contrat de travail s'est formé entre les parties. Celles-ci s'opposent en revanche sur la nature dudit contrat, le salarié revendiquant un contrat à durée déterminée et l'employeur un contrat à durée indéterminée.
La société Centre Imex fait valoir en premier lieu que le contrat de travail ainsi conclu a pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de telle sorte qu'il ne peut s'agir d'un contrat à durée déterminée, qui violerait dès lors les dispositions de l'article L 1241-1 du code du travail. Elle ajoute que l'offre d'emploi ne mentionnait pas le motif de recours à un contrat à durée déterminée, ce qui est sanctionné par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. Enfin, elle soutient que les échanges entre les parties démontrent, qu'au-delà de la dénomination donnée à la relation de travail, elles avaient la réelle intention de conclure un contrat à durée indéterminée. Un contrat à durée déterminée a finalement été proposé à M. [C], uniquement dans l'objectif de lui permettre de conserver le bénéfice d'indemnités chômage.
M. [C] réplique que la promesse d'embauche, si elle doit être suffisamment précise sur les éléments essentiels du contrat de travail, n'est pas soumise au même formalisme, puisque la régularisation d'un écrit doit intervenir au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, en application de l'article L 1242-12 du code du travail. L'absence de certaines mentions sur l'offre transmise le 15 juin 2018 n'est donc pas de nature à disqualifier le contrat à durée déterminée.
Sur le fond, M. [C] soutient que le poste de conseiller aux opérations ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise, puisqu'il devait provisoirement travailler en renfort auprès du président pour l'assister dans des missions de conseil, sur une durée limitée.
En tout état de cause, M. [C] soulève le fait que seul le salarié peut solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions du code du travail ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne pouvant se prévaloir de leur inobservation et le juge ne pouvant procéder à cette requalification d'office.
En l'espèce, la cour observe que l'offre du 15 juin 2018 mentionne expressément une durée contractuelle de 18 mois, la promesse d'embauche portant dès lors sur un contrat à durée déterminée.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs de forme et de fond soulevés par l'employeur, en vue d'une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, il convient de rappeler qu'en effet, seul le salarié peut se prévaloir de cette sanction civile à l'encontre de son employeur (Cass. soc., 20 févr. 2013, no 11-12.262). A contrario, l'employeur ne peut s'en prévaloir pour échapper, par exemple, aux conséquences d'une rupture anticipée du contrat à durée déterminée, le code du travail ayant pour objectif de protéger le salarié (Cass. soc., 16 janv. 1991, no 87-43.827 ; Cass. soc., 27 janv. 1999, no 97-40.177). La demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, développée par l'employeur, sera donc rejetée.
Sur la réelle intention des parties, la cour dispose des pièces suivantes en procédure :
- une annonce diffusée sur site Indeed, concernant un poste de directeur des opérations en CDI, publiée en novembre 2017,
- une promesse d'embauche adressée par Mme [J] [H], DRH de la société Centre Imex, à M. [C] le 8 février 2018, pour un poste en CDI,
- un mail de refus de la part de M. [C] le 19 mars 2018, en raison de l'évolution de l'offre vers un poste de conseiller du président, sans responsabilité opérationnelle,
- un mail adressé par M. [C] à Mme [H] le 3 avril 2018, évoquant le manque à gagner en comparaison avec les revenus actuellement perçus via Pôle emploi,
- un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice du 20 juillet 2020, retranscrivant un message vocal émanant de Mme [H] du 5 juin 2018 : 'Monsieur [P] vous proposerait aussi éventuellement des périodes plus courtes qui n'impactent pas sur l'indemnité chômage',
- une nouvelle offre de contrat adressée par Mme [H] à M. [C] le 15 juin 2018 : 'Suite à nos différents entretiens, nous avons le plaisir de vous confirmer notre promesse de vous engager sur notre siège situé à [Localité 4], en tant que conseiller aux opérations, pour une durée déterminée de 18 mois.
Cet engagement prendra effet le 3 septembre 2018.
Lors de votre prise de poste, nous vous demandons d'être libre de tout engagement envers votre précédent employeur et/ou toute autre entreprise.
Bien que le poste soit basé à [Localité 4], ce dernier induit des déplacements réguliers.
Cette promesse d'embauche sera confirmée par un contrat qui reprendra les conditions matérielles et financières de votre emploi.
A votre prise de poste, vous percevrez une rémunération mensuelle brute de 8 000 euros payable en douze mensualités.
A votre rémunération s'ajoutera une prime annuelle d'un montant équivalent au 1/12° du montant global de la rémunération brute de base perçue en cours d'année, et versée au mois de décembre de chaque année.
Votre rémunération est forfaitaire. Elle correspond à une durée de travail décomptée sur la base de 35H par semaine, selon les modalités appliquées au sein de la société concernant l'aménagement du temps de travail et le respect des dispositions du code du travail. Ainsi la rémunération est fixée pour tenir compte des sujétions (de disponibilité et autres) qui lui sont liées.
De même, vous bénéficierez de l'ensemble des régimes de santé, retraite et de prévoyance existant dans l'entreprise.
De plus, sous réserve de répondre aux critères d'éligibilité, vous serez admis au bénéfice de la participation de l'entreprise.
Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre acceptation à prendre le poste proposé par retour de mail.
Cette acceptation devra nous parvenir au plus tard le 20 juin 2018, au-delà de cette date, la présente promesse ne sera plus valable et nous déliera de notre engagement',
- la réponse de M. [C] du 19 juin 2018 : 'Je vous confirme mon accord',
- le mail en réponse de Mme [H] le même jour : 'Ravie de vous accueillir parmi nous',
- un échange de mails entre M. [C] et Mme [H] courant août 2018, M. [C] sollicitant que le contrat lui soit adressé,
- un mail adressé à M. [C] par Mme [H] le 30 août 2018 : 'Suite à notre échange téléphonique et à notre position économique de ce jour, nous nous voyons contraints de ne pas pouvoir nous engager dans cette collaboration telle que décrite ci-après.
Nous vous présentons nos plus sincères excuses et nous vous souhaitons pleine réussite pour la suite Monsieur [C].
En vous remerciant de tout votre accompagnement comme de votre compréhension',
- un mail de réponse de M. [C] : 'J'ai bien reçu votre mail du 30/08/2018, dénonçant vos accords d'engagement au sein de la société Centrimex.
Nos entretiens ont débuté le 13/12/2017 et suite à de nombreux changements de votre part dans l'intitulé et le descriptif du poste, nos discussions n'ont pas abouti (voir mail e 19/03/2018).
Suite à nos multiples échanges, une nouvelle proposition m'a été faite en date du 15/06/2018, proposition que j'ai acceptée en date du 19/06/2018.
Cet énième revirement de situation, à trois jours de ma prise de poste au sein de votre société, m'a laissé perplexe et les conséquences en sont évidemment très préjudiciables à titre personnel.
Je vous remercie donc de bien vouloir me préciser votre position quant à vos propositions d'indemnisation suite à cette regrettable situation',
- un mail adressé à M. [C] par Mme [H] le 4 septembre 2018 : 'Comme évoqué de vive voix, puis par écrit, c'est avec regret que nous n'avons pu faire aboutir ce projet de collaboration. Nous vous souhaitons sincèrement pleine réussite pour la suite. Néanmoins, nous ne pourrons consentir à vous verser une indemnité relative à cette non collaboration'.
L'analyse de ces pièces fait ressortir que durant la deuxième période de négociations, suite à l'échec des premières formalisé par le refus par mail de M. [C] du 19 mars 2018, les discussions portaient sur la signature d'un contrat pour une durée déterminée. Ainsi, dans son message vocal du 5 juin 2018 puis dans l'offre du 15 juin 2018, Mme [H], DRH de la société Centre Imex, mentionne sans équivoque la durée déterminée de la relation contractuelle. Les motifs sous-jacents du choix de la nature du contrat, que ce soit pour permettre au salarié de percevoir certaines indemnités ou pour répondre à un besoin de soutien temporaire auprès du président de la société, n'influent pas sur l'intention des parties, qui ont conclu, sans ambiguïté, un contrat à durée déterminée.
Il s'ensuit que le jugement querellé sera infirmé, en ce qu'il a qualifié le contrat litigieux de contrat à durée indéterminée.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
En l'espèce, M. [C] sollicite le versement des sommes suivantes :
- 144 000 euros, correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée,
- 14 400 euros, correspondant à l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 du code du travail,
- 2 500 euros au titre du préjudice moral en raison de la rupture brutale et inattendue.
En réplique, la société Centre Imex rétorque que M. [C] n'a subi aucun préjudice, qu'il soit financier ou moral.
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée, qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (C. trav., article. L. 1243-4). Pour la Cour de cassation, il ne s'agit que d'un seuil minimum d'indemnisation, que le juge peut dépasser si le salarié rapporte la preuve d'un préjudice complémentaire à celui résultant de la seule perte des salaires, et ce peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé (Cass. soc., 12 mars 2002, nº 99-44.222 ; Cass. soc., 22 mars 2012, nº 10-20.298 ; Cass. soc., 3 juillet 2019, nº 18-12.306 FS-PB).
L'indemnité visée à l'article L. 1243-4 du Code du travail constitue une réparation forfaitaire ne pouvant subir aucune réduction. Son montant ne peut être impacté par le fait que le salarié ait perçu, pendant le contrat à durée déterminée ou après la rupture, des indemnités journalières de la Sécurité sociale (Cass. soc., 31 mars 1993, nº 89-43.708 ; Cass. soc., 7 avril 1994, nº 91-40.812), par le fait que le salarié ait retrouvé un emploi après la rupture ou qu'il ait refusé une offre de réintégration (Cass. soc., 23 novembre 1993, nº 90-44.674), ou encore par le fait que le salarié ait perçu des indemnités chômage au titre de la période en contrat à durée déterminée (Cass. soc., 27 février 2001, nº 98-45.140).
L'article L 1242-8 du code du travail, prévoit par ailleurs que 'lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié'.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [C], quant à la condamnation de la société Centre Imex au paiement des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit 8 000 euros durant 18 mois, soit 144 000 euros, ainsi qu'au paiement de l'indemnité de fin de contrat d'un montant de 14 400 euros.
Pour justifier d'un préjudice moral distinct, M. [C] soutient que la société Centre Imex ne rencontrait alors aucune difficulté financière, contrairement à ce qui est avancé dans le mail du 30 août 2018 et verse un article paru dans la revue Jeune Afrique de la semaine du 21 au 27 octobre 2018, dans lequel M. [T] [P], PDG de la société Centre Imex, déclare : 'Si les chiffres du fret au départ de France, et de l'aéroport [3] en particulier, sont en légère baisse sur 2017, ils tendent à se stabiliser sur les derniers mois. Nous ne ressentons pas de mauvaise tendance générale. A la fin août, notre progression est satisfaisante par rapport à 2017'. Il verse également diverses pièces tendant à démontrer qu'il a rencontré de grandes difficultés à retrouver un emploi à son niveau de salaire précédent, alors qu'il était déjà âgé de 59 ans.
Au regard des circonstances de la rupture, à seulement trois jours de la prise de poste, après de nombreux mois de négociations, le préjudice moral de M. [C] sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.
3-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Centre Imex de remettre à M. [C] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Centre Imex sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société Centre Imex sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a :
- jugé que la promesse d'embauche faite vaut contrat de travail, mais n'engage pas un contrat à
durée déterminée,
- condamné la société Centre Imex à payer à M. [C] une indemnité équivalente à un mois de salaire brut, soit 8 000 euros,
- débouté M. [C] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le contrat formé est un contrat à durée déterminée,
Condamne la société Centre Imex à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 144 000 euros au titre de l'indemnisation de la rupture abusive anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
- 14 400 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 du code du travail,
- 1 000 euros au titre du préjudice moral,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Centre Imex de remettre à M. [C] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation France Travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la société Centre Imex aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Centre Imex à payer à M. [C] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Centre Imex M. [C] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/le Président empêché
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