Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01816 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKC
N° de Minute : 1781
Ordonnance du samedi 07 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [L]
né le 27 Octobre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 07 septembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 07 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribual judiciaire de LILLE en date du 06 septembre 2024 à 11:32 notifiée à 11:32 à M. [U] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Coralie BINDER venant au soutien des intérêts de M. [U] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 septembre 2024 à 22:18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 4 septembre 2024 notifiée le même jour à 13 heures 30 l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [L], né le 27 octobre 1987 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce au titre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dûment notifiée à la même date.
Par requête reçue le 5 septembre 2024 à 14 heures 06 l'autorité administrative a saisi magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille rendue le 06 septembre 2024 à 11 heures 32, déclarant régulier le placement en rétention administrative et autorisant la prolongation de cette rétention pour une durée maximale de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel du 6 septembre 2024 à 22 heures 18 à laquelle il sera expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le mémoire d'appel soutient, en substance, que M. [L] dispose de solides garanties de représentation sur le territoire national, dès lors qu'il justifie être hébergé chez sa compagne, Madame [N] [R], de nationalité française, au [Adresse 1] à [Localité 4] et ce depuis le mois de mai 2024 ; que telles garanties justifient la mainlevée de la rétention en cours et l'assignation à résidence de l'intéressé à l'adresse indiquée.
Si M. [U] [L] se prévaut d'une attestation d'hébergement à [Localité 4] accompagnée de la pièce d'identité de l'hébergeante et du bail d'habitation dont celle-ci est titulaire, cette offre de logement dans le cadre d'un assignation à résidence ne peut à elle seule constituer une garantie suffisante pour l'exécution effective de la mesure d'éloignement.
En effet M. [L] ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire francais ; il n'a pas sollicité la delivrance d'un titre de séjour ; en outre il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et déclare vouloir rester en France.
Le moyen doit être rejeté.
Pour le surplus la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Une demande de routing et une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 5 septembre 2024.
L'ordonnance dont appel est confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Harmony POYTEAU, Greffière
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
N° RG 24/01816 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 07 septembre 2024 :
- M. [U] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [L]
- l'avocat de M LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [L] le samedi 07 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le samedi 07 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au magistrat du siège du tribual judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 07 septembre 2024
N° RG 24/01816 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYKC
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