Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° RG 24/00792 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQKO
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
[V] [J]
C/
S.A.R.L. DOC AUTO
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MATOUG
expédition certifiée conforme
délivrée le
à SARL DOC AUTO
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l'audience du 25 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Léa MATOUG, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
S.A.R.L. DOC AUTO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en la personne de M. [E] [D], gérant
A l'audience du 25 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par assignation en date du 27 mai 2024, Monsieur [V] [J] a fait assigner la société DOC AUTO pour :
- constater qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles et légales et à son obligation de résultat
- constater qu'elle a fait usage de pratiques agressives à son encontre
- la condamner à lui verser la somme de 618,28 € TTC correspondant à la somme indument perçue pour les prestations non réalisées
- la condamner à lui verser la somme de 1585,53€ correspondant au montant du devis établi le 3 avril 2023 en suite de son manquement à son obligation de résultat
- la condamner à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et interêts pour pratiques agressives
- la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Monsieur [J] expose avoir confié son véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 4] au garage automobile DOC AUTO le 7 décembre 2022 , pour un diagnostic à la suite d'un accident survenu le 26 octobre 2022 ; qu'un expert a mis en exergue une anomalie du filtre à particules et une anomalie du boitier d’entrée d'air ; il a également indiqué qu'un voyant moteur rouge était apparu et qu'il convenait de le contrôler d’urgence dans le cadre de l'entretien avant réparation ; qu'un premier devis en date du 8 décembre 2022 a été émis et a été accepté le 3 janvier 2023 ; que le garage avait annoncé un délai de réparation de deux semaines ; qu'au bout de 4 mois après une « panne moteur » était détectée, le véhicule ne démarrant plus, alors que l'expert avait préconisé la vérification du « voyant rouge » dès le départ et qu'il convenait effectuer le contrôle avant les réparations ; que Monsieur [J] acceptait un deuxième devis, n'ayant d'autre choix pour se voir restituer son véhicule ; qu'au total, il a réglé la somme de 2455,38 €, alors que les deux devis s'élèvent à la somme de 2266,02 € ; que sous la menace du droit de rétention du garagiste, il a réglé la facture, mais s'est aperçu que certaines prestations n'avaient pas été réalisées, et que certaines prestations avaient été réalisées alors même qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'un accord ; qu'en outre un véhicule de courtoisie lui avait été prêté ; que des chocs sur la carrosserie lui ont été imputés alors qu'ils étaient préexistants au prêt ; que de nouveau, le garage faisait usage de son droit de rétention de manière excessive.
Représenté à l'audience par son avocat, Monsieur [J] soutenait oralement ses écritures.
Le gérant de la société DOC AUTO, Monsieur [E] [D] se présentait en personne.
Il exposait que Monsieur [J] avait eu son accident en octobre 2022 et avait déclaré qu'il y avait un « voyant moteur » allumé ; qu’il a donc roulé d'octobre à décembre avec ce voyant rouge allumé alors ; que l'expert a demandé au garage de faire un devis supplémentaire par rapport à la valise logistique.
Il indiquait que pour les réparations, la jupe de la carrosserie manquait chez le fournisseur NISSAN.
Il précisait bien que ce n’était pas un voyant orange qui s'allumait comme l'alléguait Monsieur [J] mais un voyant rouge, qui impliquait un arrêt immédiat du véhicule ; que ce véhicule diesel présentait un encrassement important ; que le garage avait effectué le deuxième devis pour vérifier à quel point le véhicule était endommagé ; que l'entretien de ce véhicule avait été mal fait par le propriétaire, et qu'il n'entendait pas en supporter les conséquences.
Il était demandé par le Tribunal à Monsieur [D] de lui adresser toutes pièces qu'il entendait verser aux débats. Le Tribunal n'a rien reçu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » »
L'article L 216-1 du code de la consommation dispose que : « le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur , conformément au 3° de l'article L 111-1 , sauf si les parties en conviennent autrement …
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.. »
L'article L 121-1 du code de la consommation dispose quant à lui qu'un professionnel ne peut exiger le paiement de biens ou services sans que ceux -ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur
Il résulte des débats que le 26 octobre 2022 , Monsieur [J], propriétaire d'un véhicule diesel immatriculé [Immatriculation 4] de 146.754 kilomètres, a été victime d'un accident.
Un expert d'assuré a, le 9 novembre 2022, estimé les travaux concernant la carrosserie liés à l'accident et a relevé des dommages « sans relation avec le sinistre », à savoir certains autres désordres affectant la carrosserie et d'autres concernant la mécanique tels que « voyant moteur rouge, filtre à particules, et boitier entrée d'air. »
L'expertise était réalisée au garage DOC AUTO et y restait en vue des travaux.
En « observations » du rapport figuraient les mentions suivantes : « rapport déposé en estimation en attente de la réception de la pièce en reliquat. Attention, voyant moteur rouge à faire contrôler d'urgence dans le cadre de l'entretien avant la réparation. »
C'est ainsi que le 8 décembre 2022, un premier devis de 680,44 € concernant le filtre à particules et le boitier d'air était établi, précisant toutefois : « sous réserves du montage / démontage et remise en marche du véhicule ».
Le 3 avril 2023 , un deuxième devis était établi d'un montant de 1585,53 € pour prise en charge des divers désordre affectant les joints de culasse, pompe à eau, vidange moteur, « passage valise » pour effacement des défauts.
sur les devis concernant les reparations
Monsieur [J] indique avoir accepté les deux devis de 680,44 € et de 1585,53 € puis avoir accepté de payer sous la pression la somme de 2455,38 €, supérieure aux devis
Il invoque des prestations réalisées n'ayant jamais fait l’objet de son accord, soit courroie accessoire (29,81€), pochette rodage haut moteur (119,47 €), nettoyage de la culasse (120€), débitmètre (333,40 €), remplacement débitmètre (15,60 €) .
Force est de constater que ces prestations n'apparaissent pas sur les devis signés par Monsieur [J].
En conséquence, et en application de l'article L 121-1 du code de la consommation précité, sa demande sera accueillie et la société DOC AUTO sera condamnée à lui rembourser la somme réclamée de 618,28€
sur le non respect de l'obligation de resultat
L'article 1231-1 du code civil dispose : « le débiteur est condamné s'il y a lieu , au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation , soit à raison du retard dans l'exécution , s'il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » .
La responsabilité d'un garagiste pour des travaux insuffisants ou inutiles sur un véhicule peut être engagée en raison de l'obligation de résultat qui pèse sur lui.
Monsieur [J] soutient avoir attendu quatre mois après l’expertise et le premier devis pour que le garage daigne examiner de nouveau son véhicule ; que cela constitue en soi un manquement à l'obligation de résultat ; que le second devis a au surplus été établi en raison d'une panne moteur du véhicule alors même qu'elle n'existait pas lors de l'entrée au garage et que le véhicule roulait ; que cette panne est le résultat de l'absence de vérifications par le garage et subséquente à ses interventions
En raison de cette panne non diagnostiquée , il demande la condamnation du garage à lui rembourser la somme de 1585,53 € , soit le montant du deuxième devis
Il convient toutefois de remarquer que l'expert précise bien , d'une part, les anomalies visibles à réparer hors accident à savoir le « filtre à air et particules » et le « boitier d’entrée d'air » , réparations qui ont fait l'objet du premier devis
Il relève d'autre part la nécessité d'une vérification de désordres signalés par le « voyant rouge » moteur
Il est à noter que les réparations du premier devis ont été effectuées par le garage « sous reverses du démontage/ remontage et mise en marche du véhicule » .
Monsieur [J] se plaint d'une panne moteur du véhicule, consécutive à la première intervention du garage et à l'absence de vérifications du « voyant rouge » dans les meilleurs délais.
Il invoque un avis , délivré par mail par un garage Nissan au mois de janvier 2024 , selon lequel son véhicule a été « bricolé » .. il y a des durites et des supports qui tiennent avec des riselants, il manque des vis de fixation un peu partout …
Toutefois, il ne s'agit pas d’une avis technique et officiel et aucun devis de reprise des « bricolages » n'est établi par ce garage NISSAN .
En outre , le devis de remplacement des « bougies de préchauffage », du garage NISSAN datant toujours du mois de janvier 2024 et de la « conduite d’épurateur d'air » effectués à « la demande du client » , n'implique pas leur nécessité.
Monsieur [J], en toute hypothèse, n'apporte pas la preuve de ce que les travaux de réparation sur le filtre à particules et le boitier d’entrée d'air ont engendré la panne moteur , signalée par un voyant rouge repéré dès l'origine, et qui nécessitait en toute hypothèse un arrêt immédiat du véhicule et des vérifications nécessaires relevées par l'expert, et ceci «dans le cadre de l'entretien» du véhicule en dehors de tout désordre lié à l'accident
Monsieur [J] , sera donc débouté de ce chef de demande.
sur la mise en oeuvre d'une pratique commerciale agressive
Monsieur [J] invoque une pratique commerciale agressive , qui a consisté pour le garage, à exiger le paiement immédiat et intégral d'une facture qui ne correspondait pas aux devis signés, en faisant usage du droit de rétention du véhicule ; qu'en outre la garage a exigé le règlement d'une facture de 240 € pour la remise en état du véhicule de courtoisie abusive.
Il estime que la facture payée est erronée et les prestations issues du second devis sont les conséquences directes d'un manquement à l'obligation de résultat , et ceci après plusieurs mois d'immobilisation du véhicule et qu'il a été contraint de procéder aux règlements sous la contrainte morale du garagiste.
Il sollicite à ce titre la condamnation du garage à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [J] omet de préciser, en se plaignant de délais excessifs de restitution de son véhicule non conformes à la législation, que les réparations mécaniques s'inscrivent dans le cadre de la réparation de la carrosserie rendue nécessaire par l'accident du 26 octobre 2022.
Monsieur [D] expose avoir attendu plusieurs mois la « jupe » du véhicule accidenté, élément indisponible chez le constructeur NISSAN.
Ce fait est corroboré par l'expert que indique : « rapport déposé en attente de la perception de la pièce en reliquat ».
La vérification du voyant rouge, préconisée et nécessaire avant réparation de la carrosserie comme l'indique l'expert, a eu lieu dans le cadre des prestations d'entretien du second devis
Ainsi, il n'est pas établi un délai excessif de restitution du véhicule eu égard aux circonstances
Monsieur [J] invoque par ailleurs une contrainte morale due à l ' utilisation du privilège du droit de rétention du garagiste.
La facturation abusive de la rayure du véhicule de courtoisie n’est pas prouvée .
Mais la contrainte morale se révèle excessive en effet , notamment en ce qui concerne l'exigence de paiement des prestations non approuvées par devis préalable.
En conséquence, il y a lieu d'attribuer à Monsieur [J] la somme de 800 € à titre de dommages en intérêts en réparation de ce préjudice.
sur les frais et depens
Il serait contraire à l'équité que le demandeur conserve à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager pour la présente procédure; il lui sera alloué une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le défendeur, qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
CONDAMNE la société DOC AUTO à payer à monsieur [V] [J] les sommes de
680,44 € en principal800 € à titre de dommages et intérêts
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société DOC AUTO à payer à monsieur [V] [J] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société DOC AUTO au paiement des dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
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