Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/241
Rôle N° RG 19/10930 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BER2V
[A] [O]
[J] [Z]
C/
[U] [C]
[L] [P]
[H] [K] [Y] épouse [E]
[B] [E]
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François COUTELIER
Me Agnès ERMENEUX
Me Axelle AUPY
Me Julie O'RORKE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05569.
APPELANTS
Madame [A] [O], née le 21 Février 1978 à [Localité 10] ([Localité 10])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat plaidant du barreau de TOULON
Monsieur [J] [Z], né le 28 Décembre 1982 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat plaidant du barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [U] [C], né le 23 Novembre 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Mathieu GIRARD, avocat plaidant au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L] [P], née le 31 Janvier 1978 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Mathieu GIRARD, avocat plaidant au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [H] [K] [Y] épouse [E], née le 04 Mai 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
assistée de Me Julie O'RORKE, avocat plaidant du barreau de TOULON
Monsieur [B] [E], né le 20 Février 1946 à [Localité 5], (Algérie), demeurant [Adresse 11]
assisté de Me Julie O'RORKE, avocat plaidant du barreau de TOULON
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11]
représentée par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSE DU LITIGE
L' ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11]» sis [Adresse 2] est composé d'un bâtiment B, découpé en trois lots: les lots 2 et 3 au rez-de-chaussée et le lot 4 au premier étage, lequel comprend également un jardin et une annexe, appelé bâtiment A, correspondant au lot 1.
Le 28 février 2008, les consorts [C]-[P] ont acquis le lot n° 3 composé d'un appartement et de la jouissance privative d'un jardin et d'une terrasse, ainsi que deux parkings correspondant aux lots n° 9 et 10.
Par acte authentique en date du 31 mai 2010, les consorts [C]-[P] ont revendu ces lots n° 3, 9 et 10 soit l'appartement d'une superficie de 69,54 m² en rez de chaussée bâtiment B et 'la jouissance privative et exclusive d'un jardin et d'une terrasse d'une surface globale de 75 m²' à Mme [A] [O] et à M. [J] [Z], au prix de 250'000 €.
Le 27 décembre 2013, ces derniers ont signé une promesse de vente avec Mme [T] [N].
Par lettre recommandée du 7 mars 2014, les époux [E], propriétaires du lot 4, requis par Mme [N], lui indiquaient que les lots qu'elle projetait d'acquérir avaient fait l'objet de travaux réalisés par les consorts [C]-[P] sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, ni de la mairie, consistant en l'édification d'un mur de soutènement, le décaissement du sol du jardin, la construction d'une dalle, la disparition de écoulements des eaux de pluie, de la terrasse couvrant le lot et l'installation d'un climatiseur en façade sud.
Au vu de ces informations, Mme [N] renonçait à son projet d'acquisition.
Par ailleurs, Mme [F], désignée le 11 avril 2014 comme administrateur provisoire de la copropriété, faute de syndic de copropriété, provoquait la convocation d'une assemblée générale de copropriété compte tenu notamment des lettres de réclamation de l'association syndicale libre de la [Adresse 4] et de M. [D] se plaignant de nuisances du fait des modifications des réseaux d'eau pluviales réalisées par les consorts [C]-[P].
Le 1er décembre 2014, l'assemblée générale de la copropriété « [Adresse 11]» votait, à la demande des époux [E] :
- « la remise en état des évacuation des eaux de la terrasse déviées sans autorisation d'assemblée générale entre le lot des consorts [O]-[Z] et celui des époux [E] ,
- la démolition du mur de soutènement construit sans autorisation d'Assemblée Générale par M. et Mme [C], en limite du jardin de Mme [A] [O] et M. [J] [Z],
- la remise en état du jardin du lot 3 de Mme [A] [O] et M. [J] [Z] initialement en pente composé d'un trottoir et plates-bandes arborées transformé par affouillement des parties communes en terrasse par M. et Mme [C] et
accord[ait] un délai de six mois pour régulariser la pose [d'un climatiseur]».
Par exploit du 23 février 2015, Mme [A] [O] et M. [J] [Z] ont fait assigner les consorts [C]-[P] en nullité ou en résolution de la vente du 31 mai 2010, pour dol et erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, subsidiairement pour manquement au devoir d'information et de conseil.
Par jugement en date du 23 mai 2019 le tribunal de grande instance de Draguignan, suite au dessaisissement à son profit du tribunal de grande instance de Toulon en application de l'article 47, Mme [O] étant fonctionnaire de justice, a :
' déclaré irrecevables les conclusions n°4 de Mme [C] et Mme [P] ;
' déclaré recevables les demandes de Mme [A] [O] et M. [J] [Z] ;
' débouté les consorts [O]-[Z] de leurs demandes d'annulation ou de résolution de la vente conclue le 31 mai 2010 avec Mme [C] et Mme [P] ;
' les a déboutés de leur demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et Mme [H] [E] ;
' condamné in solidum les consorts [C]-[P] à payer à Mme [A] [O] et à M. [J] [Z], ensemble, la somme de 12 000 € au titre des travaux de remise en état et 30 000 € au titre de la perte de valeur de leur bien ;
' débouté les consorts [C]-[P] de leurs demandes contre le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les [Adresse 11]' et contre les époux [E] ;
' déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de travaux présentée par M. [B] [E] et Mme [H] [K]-[Y] [E], et prescrites leurs demandes de dommages et intérêts ;
' débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les [Adresse 11]' de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre Mme [C] et Mme [P] ;
' condamné in solidum Mme [C] et Mme [P] à payer la somme de 3 000 € à Mme [A] [O] et M. [J] [Z], la somme de 2 000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les [Adresse 11]', et celle de 2 000 € à M. [B] [E] et Mme [H] [K]-[Y] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
' et ordonné l'exécution provisoire.
Le 5 juillet 2019, Mme [A] [O] et M. [J] [Z] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions 29 septembre 2020, ils demandent à la cour :
' de réformer le jugement entrepris ;
A titre principal
' de prononcer l'annulation de la vente à raison du dol et de l'erreur substantielle sur la chose vendue, ou subsidiairement de prononcer la résolution de la vente au titre de la non-conformité et de manquement des vendeurs à l'obligation de délivrance et de conseil, ou à titre très subisiaire sur le fondement des vices cachés ;
' d'ordonner la publication de la décision au service de la publicité foncière ;
' en toute hypothèse, de débouter les consorts [C]-[P] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 11] et les consorts [E] de toutes leurs demandes ;
' de condamner solidairement les consorts [C]-[P] au paiement de la somme de 250'000 € au titre de la restitution du prix outre la somme de 16'707,07 € au titre des frais de la vente, la somme de 5300 € au titre des travaux réalisés dans le bien et la somme de 30'000 € au titre du préjudice et notamment du trouble de jouissance subi en conséquence de l'échec de la vente ;
' à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité des consorts [C]-[P] vendeurs et de les condamner non seulement aux frais de 12'837 € titre du coût des travaux de remise en état, mais aussi 50'000 € au titre de la perte de valeur du bien immobilier ;
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 3000 € de l'article 700 du code de procédure civile ;
' en toute hypothèse, de condamner les consorts [C]-[P] à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de première instance d'appel et les frais de garantie hypothécaire.
Par conclusions du 8 février 2022, M. [U] [C] et Mme [L] [P] demandent à la cour :
' à titre principal, de confirmer le jugement entrepris sauf les condamnations indemnitaires prononcées contre eux ;
' à titre subsidiaire, si la cour prononçait l'annulation ou la résolution de la vente,
' de condamner Mme [A] [O] et M. [J] [Z] à leur payer la somme de
80'000 € pour remettre bien dans l'état dans lequel il se trouvait avant la vente ;
' en tout état de cause, de les débouter de leur demande au titre d'un trouble de jouissance ;
statuant sur leur appel incident,
' de réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés à paiement ;
à titre principal
' de dire que les travaux effectués ont fait l'objet d'accords individuels avant la constitution du syndic de copropriété ;
' de juger réguliers les travaux réalisés et de dire que les modifications survenues sur les évacuations des eaux pluviales ne peuvent leur être imputées ;
' de débouter Mme [A] [O] et M. [J] [Z] de leurs demandes au titre des travaux de remise en état et de la perte de valeur du bien ;
à titre subsidiaire
' de juger que les travaux de remise en état s'élèvent à 5 951 €TTC et que la remise en état du bien aura pour conséquence la perte de valeur de celui-ci ;
' en tout état de cause, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 11] et les époux [E] à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
' de condamner tout succombant à leur payer la somme de 10'000 € de l'article 700 outre les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 2 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris ;
' de condamner les consorts [O]-[Z] à remettre en état les lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
' de condamner solidairement les consorts [C]-[P] et les consorts [O]-[Z] à leur verser la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10'000 € au titre de l'utilisation fautive des parties communes de l'immeuble ;
' en tout état de cause, de rejeter toutes les prétentions de ces consorts ;
' et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4000 € de 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 28 janvier 2021 M. [M] [W] [E] et Mme née [H] [K] [Y] demandent à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de remise en état antérieur des lieux ;
statuant à nouveau
' de condamner Mme [A] [O] et M. [J] [Z] à effectuer les travaux de remise en état conformes au règlement de l'assemblée générale de copropriété et au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
' de condamner solidairement les consorts [O]-[Z] et les consorts [C]-[P] à leur verser la somme de 10'000 € au titre de leur préjudice moral et la somme de 2500 € au titre du préjudice de jouissance ;
subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité ou la résolution de la vente,
' de condamner les consorts [C]-[P] à effectuer les travaux de remise en état ordonnés par l'assemblée générale sous astreinte ;
' en tout état de cause, de rejeter toutes les demandes des consorts [C]-[P] et de Mme [A] [O] et M. [J] [Z] ;
' et de condamner tout succombant à leur payer la somme de 5000 € de l'article 700 du code
avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Les consorts [C]-[P] font valoir au soutien de leur appel incident que la suppression de la rampe bétonnée, le remplacement du grillage par un mur en séparation du jardin du lot 4 et la pose d'un climatiseur, auraient été autorisés par les copropriétaires de l'immeuble en cause.
Ils produisent en ce sens :
' une lettre des époux [E] en date du 4 novembre 2008 dans laquelle il est indiqué « concernant vos travaux dans votre jardin privé, il n y a bien sûr aucun problème vis-à-vis de notre copropriété »,
' une attestation de Mme [R] [I], alors propriétaire du lot 2 selon laquelle « en 2008, l'ensemble des copropriétaires de la villa des [Adresse 11] (...) nous étions concertés afin de donner consentement aux aménagements à effectuer dans nos jardins privatifs, murs, clôtures, climatisation, etc ... tous les copropriétaires étaient d 'accord sur la nature et
l 'exécution des travaux»,
' ainsi qu'une attestation de M. [V] [X], alors propriétaire du lot 1 qui « atteste sur
l 'honneur que Mr [C] et Melle [P] avaient bien demandé à l'ensemble des copropriétaires l'autorisation pour effectuer des travaux d'aménagement dans leur jardin privatif (entre autres clim, remise à niveau du terrain, mur et clôture) ... ».
Toutefois les travaux litigieux affectant des parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble, devaient nécessairement être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Le tribunal a exactement retenu que des consentements donnés individuellement par les copropriétaires, imprécis, ne sauraient y suppléer le formalisme de la tenue d'assemblées générales.
De même, en ce qui concerne la construction du mur en limite de propriété avec le jardin des époux [E], les consorts [C]-[P] prétendent qu'elle a été autorisée par I' assemblée générale du 6 avril 2009 au point 7. Or, ce point 7 mentionne que « M [C] et Melle [P] ont spécifié à Mme [E] que, le mur séparant les deux parties privatives du lot 3 et 4, leur appartient puisqu'il a été financé en totalité par eux-mêmes et construit sur leur terrain et lui demandent de le laisser en état » ; qu'il s'agit donc d'une information et non d'une autorisation, étant observé que ce point 7 n'a fait l'objet d'aucun vote.
Les travaux ayant été irrégulièrement entrepris, une assemblée générale de 2014 a donc pu, à bon droit ordonner la remise en leur état antérieur des parties communes.
Les consorts [O]-[Z] font valoir à cet égard qu'ils n'ont appris qu'en suite de leur projet de revente, et d'une lettre des époux [E] du 7 mars 2014, que leurs vendeurs, les consorts [C]-[P] avaient réalisé leurs travaux importants sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il leur était réclamé de remettre les lieux en état ; et que suite aux résolutions votées en assemblée générale des copropriétaires, ils se retrouvent dans l'obligation de modifier profondément le lot qu'ils ont acquis, ayant reçu l'injonction de supprimer la partie de leur terrasse orientée plein sud soit 40 m² sur les 75 m² au total de 'terrasse et jardin' (configurée en angle longeant l'appartement), partie commune à usage privatif.
Contrairement à ce que le tribunal relève, les mentions contenues dans la promesse de vente qui évoquent une 'réfection', et donc un simple rafraîchissement (réfection de la façade Sud et du mur séparatif donnant sur la terrasse) ne peuvent avoir informés les acquéreurs des conditions d'irrégularité dans lesquelles leurs vendeurs venaient d'effectuer leurs travaux de création d'une terrasse et d'élévation d'un mur séparatif, l'acte authentique ne mentionnant l'existence d'aucuns travaux récents.
Les acquéreurs font justement observer à cet égard que si les consorts [C]-[P] avaient déclaré ces travaux les acquéreurs auraient réclamé un certain nombre de pièces et/ou le notaire, dans le cadre de son devoir de conseil, aurait averti les consorts acquéreurs des conséquences sur le plan de leur achat de l'exécution de travaux sans autorisation de la copropriété, sans facture, sans assurance, sans permis de construire ou déclaration de travaux.
Il ne peut cependant être exclu que les consorts [C]-[P] vendeurs, aient pu croire, au moment de la vente aux consorts [O]-[Z], que la régularité de leurs travaux ne serait pas contestée, puisqu'elle ne l'avait pas été jusque-là, et qu'une remise en état ne serait jamais imposée à leurs acquéreurs.
Même si c'est ce qui est finalement advenu, l'intention dolosive des vendeurs n'est pas suffisamment caractérisée.
Les acquéreurs ajoutent toutefois que la présence d'une grande terrasse a été une qualité substantielle pour eux, dans la mesure où il s'agit d'un appartement de type 3 dont la surface habitable ne représente que 69,54 m², la présence d'une grande terrasse étant pour eux un élément extrêmement important compensant la faible superficie de l'appartement lui-même, les consorts [O]-[Z] quittant un grand appartement de fonction, mais avec seulement un petit balcon de 4 m².
Il convient de relever que, même si l'appartement bénéficie toujours de la seconde partie de la terrasse qui peut demeurer en l'état, celle-ci est étroite, moins bien exposée, et elle jouxte les places de parking de la copropriété, de sorte qu'elle plutôt destinée au passage et à tenir lieu d'entrée.
Avant les travaux, la partie litigieuse de la terrasse, présentant une superficie d'environ 40 m², n'était pas plane, mais largement amputée par une imposante rampe d'accès au lot numéro 4 en béton bordée d'une bande de terre pelée inutilisable compte tenu de sa pente ; le montant de la perte de valeur vénale et la perte de valeur locative du bien en résultant étant justement estimées à 20 %.
Les consorts [O]-[Z] soutiennent exactement que leur consentement a donc été vicié par une erreur sur la substance du bien vendu, la terrasse exposée Sud, agréablement aménagée, devant être remise en son état d'origine, 'en pente' qui interdit d'en faire un usage normal, les consorts vendeurs ayant donc transformé le lot numéro 3 dans sa consistance sans autorisation régulièrement donnée par l'assemblée générale des copropriétaires.
La légalité de la terrasse-jardin telle qu'acquise étant nécessairement entrée dans le champ contractuel, il y a lieu de faire droit, en conséquence, à la demande principale en nullité de la vente pour vice du consentement, étant observé que le bien vendu se trouve, pour les mêmes motifs, affecté d'un défaut de conformité, lequel n'est toutefois invoqué quà titre subsidiaire.
Les consorts acquéreurs [O]-[Z] sont fondés à solliciter la restitution du prix réglé et de ses accessoires, soit la somme de 250'000 € et le montant des droits, taxes et honoraires réglés, selon les livres de la société de notaires Deluca, s'élevant au total la somme de 16'077,07 €, soit un montant total de 266 077, 07€.
Les consorts [O]-[Z] ne justifient pas en revanche avoir souffert de l'échec de la vente avec Mme [N], ni d'aucun trouble de jouissance, dans la mesure où ils n'ont pas souffert des travaux de remise en état qui n'ont pas été effectués, et où ils ont bénéficié de l'occupation du bien, puis de revenus locatifs, soit des fruits du bien, depuis leur acquisition.
La facture de la société Abristore, d'un montant de 5300 € qu'ils ont réglée, pour l' ouvrage donnant lieu aux doléances des époux [E] et qui modifie sans autorisation l'apparence extérieure de l'immeuble sera écartée, dès lors qu'elle ne peut être considéré comme une amélioration du bien devant donner lieu à quelque remboursement.
S'agissant de la demande reconventionnelle des consorts vendeurs [C]-[P], tendant à obtenir la condamnation des acquéreurs à leur verser la somme de 80'000 € en cas d'annulation ou de résolution de la vente, motif pris de ce que le bien ne leur sera pas restitué dans l'état neuf dans lequel celui-ci se trouvait avant la vente de 2010, cette prétention est dépourvue de fondement, les vendeurs, ayant de surcroît livré un bien non conforme, devant souffrir l'usage normal des lieux et supporter la vétusté du bien.
En ce qui concerne l'appel en garantie dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] formé par les consorts [C]-[P], ces derniers soutiennent que la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 1er décembre 2014 est l'un des fondements de l'action engagée par les consorts acquéreurs à leur encontre ; que le syndicat serait susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'égard des tiers ; que sa demande de remise en état n'est basée que sur des allégations fallacieuses des époux [E] et sur aucun élément probant.
Mais la décision d'ordonner la remise en état qui a été votée en assemblée générale ne saurait engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard des vendeurs qui ont effectué des travaux sans autorisation sur une partie commune au mépris des dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
La décision de l'assemblée générale ne peut être considérée comme fautive, ni davantage les doléances des époux [E] qui y ont conduit.
La demande en garantie dirigée contre ces derniers sera donc écartée.
S'agissant des demandes reconventionnelles formées à la fois par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et par les époux [E] de condamnation à effectuer les travaux de remise en état ordonnés par l'assemblée générale du 1er décembre 2014, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard, le syndicat dirige ses demandes contre les seuls acquéreurs, lesquels, au terme du présent arrêt, ne sont plus les propriétaires du bien immobilier litigieux.
S'agissant des époux [E], ils formulent leurs demandes à la fois contre les consorts acquéreurs mais aussi contre les consorts [C]-[P] vendeurs redevenant propriétaires du bien. S'il devait être retenu que des déclarations de sinistre anciennes démontrent l'existence d'un préjudice personnel causé aux époux [E] par l'inexécution de ces travaux de remise en état, pour qu'ils soient recevables à se substituer au syndicat des copropriétaires, les époux [E] produisent la même lettre de mise en demeure datée du 4 septembre 2019, adressée par le syndicat des copropriétaires aux seuls consorts [O]-[Z], de sorte que la résistance des consorts [C]-[P] à la décision d'assemblée ordonnant les travaux de remise en état ne ressort d'aucun élément justifiant qu'il soit statué pour les y condamner sous astreinte.
Il y a lieu en l'état de rejeter ces demandes.
Aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être retenu, d'où il suit le rejet de la demande indemnitaire présentée par de ce chef le syndicat des copropriétaires de la villa 'Les [Adresse 11]'.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la nullité pour vice du consentement de la vente par acte authentique du 31 mai 2010 des lots n° 3, 9 et 10 de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 11]' sise [Adresse 2] entre d'une part M. [U] [C] et Mme [L] [P], vendeurs, et d'autre part, Mme [A] [O] et à M. [J] [Z], acquéreurs, publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 10], 1er bureau, 1er juin 2010 volume 2010 P numéro 53 55,
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la conservation des hypothèques de [Localité 10],
Condamne in solidum M. [U] [C] et Mme [L] [P] à payer à Mme [A] [O] et à M. [J] [Z], ensemble, la somme de 266 707, 07 € à titre de restitution du prix et des frais de la vente,
Déboute Mme [A] [O] et M. [J] [Z] et M. [U] [C] et Mme [L] [P] de leurs demandes respectives tendant à l'octroi de dommages-intérêts,
Rejette l'appel en garantie dirigé par les consorts [C]-[P] contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et contre les époux [E],
Rejette les demandes de remise en état des lieux sous astreinte,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [U] [C] et Mme [L] [P] à payer Mme [A] [O] et à M. [J] [Z], ensemble, la somme de 3000 € et celle de 2 000 €, chacun au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], ainsi qu'à M. [M] [W] [E] et Mme née [H] [K] [Y], ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT