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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 95-80.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.763

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chantal, épouse C..., - C... Cyrille, - C... Carole, - A... Jeanne, épouse C..., - C... Myriam, épouse D..., - D... Jean-Pierre, - C... Lionel, - C... Vincent, - BOULET (OU : BOULE) Chantal, épouse C..., - B... Pascal, - C... Marie-Agnés, épouse B..., - X... Jean-Pierre, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 16 décembre 1994, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Pierre Z... du chef de non-assistance à personne en danger ; Vu le mémoire ampliatif produit et les observations complémentaires ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-6 , 592 et 593 du Code de procédure pénale, 63 de l'ancien Code pénal, 223-6 du nouveau Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Pierre Z... du chef de non-assistance à personne en danger ; "aux motifs que Pierre Z... savait depuis trois ou quatre mois que son collègue était armé ; que lors de la scène, il n'a pas été neutralisé par Philippe Y..., cependant il s'est montré totalement passif, n'essayant même pas de dissuader le forcené ; de plus, Pierre Z... a obéi lorsque Philippe Y... lui a demandé de lui donner une boîte de cartouches se trouvant dans son placard ; qu'il n'est pas suffisamment établi que, sans risque pour lui ou pour les tiers, Pierre Z... -de plus sous influence de l'alcool, ce qui lui enlevait une partie de son discernement- pouvait porter à Claude C... une assistance, soit par son action personnelle, soit en provoquant les secours ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui constate que Pierre Z... n'avait pas été neutralisé par Philippe Y... et qui ne relève nulle part quelle menace pouvait peser sur lui, ne pouvait sans insuffisance ni contradiction, affirmer qu'il lui était impossible, sans risque pour lui ou pour les tiers, de porter secours à Claude C... ; qu'ainsi dépourvu de motif, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que le risque encouru s'apprécie objectivement ; que, dès lors, l'éventuelle absence de discernement de Pierre Z... sur ce risque est sans influence sur la gravité des charges pesant sur lui ; que ce motif inopérant équivaut à un défaut de motif, en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Pierre Z... du chef de non-assistance à personne en danger, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a exposé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre celui-ci les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans jusitifer d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et, qu'en application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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