Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant en matière de référé (Versailles, 9 septembre 2008) que M. X..., employé par la société Renault, a été licencié le 6 avril 2007 pour faute lourde. pour des faits commis au cours d'une grève ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de M. X... dans les fonctions qu'il occupait précédemment, sous astreinte, d'ordonner le paiement à titre de provision d'une indemnité correspondant aux salaires pour la période comprise entre la notification de la mise à pied conservatoire et le retour effectif à son poste alors selon le moyen :
1° / qu'en présence des multiples témoignages et constats versés aux débats imputant notamment à M. X... d'avoir masqué son visage pour lancer des pierres et d'autres projectiles avec l'intention de nuire, l'employeur ne prend pas une décision « manifestement illicite » au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, en procédant au licenciement de l'intéressé, de sorte que la cour d'appel de Versailles, en statuant comme elle l'a fait et en ordonnant dans les circonstances de l'espèce la réintégration, a excédé les pouvoirs du juge des référés en violation de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2° / que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers son personnel et qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que les actions collectives dans le cadre desquelles M. X..., fût-il cagoulé, a été formellement identifié, ont provoqué des blessures à certains travailleurs de sorte qu'en refusant de qualifier une faute lourde de ce salarié pour sa participation à ces violences commises en groupe contre d'autres salariés et en qualifiant, au contraire, le licenciement disciplinaire prononcé dans ces circonstances de « trouble manifestement illicite », la cour d'appel a violé ensemble les articles 132-71, 222-13-8° du code pénal, L. 2511-1 et L. 4121 du code du travail ;
3° / qu'en déclarant « non probant » le constat de l'huissier au motif que celui-ci n'aurait pas mentionné le nom des personnes qui avaient reconnu M. X... et n'aurait pas procédé à une vérification personnelle de l'identité du lanceur de projectile, le juge des référés, qui interdit à l'officier ministériel de recueillir de simples renseignements de nature à éclairer ses constatations et qui lui attribue faussement un pouvoir d'investigation, viole les articles 1315 du code civil et 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;
4° / qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'au cours des journées de violences commises les 15 et 16 mars 2007, M. X... a été aperçu à de multiples reprises en train de lancer des projectiles sur des membres du personnel de l'entreprise ainsi que des oeufs pour les marquer de « jaune » ; qu'en subordonnant cependant l'existence d'une faute lourde à « l'identification de la nature des projectiles », utilisés personnellement par M. X..., à la preuve de jets à « tir tendu » et en qualifiant de simple « dérision » le marquage en « jaune » de certains travailleurs, qui constitue pourtant une violence physique et morale directe sur la personne d'autrui, la cour de Versailles a usé de motifs entièrement inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail et 1382 du code civil ;
Mais attendu d'abord, que le moyen invoqué par la deuxième branche du moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel appréciant souverainement les élements de fait et de droit soumis à son examen et abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche qui sont erronés mais surabondants, a pu décider que le seul fait établi, imputable personnellement au salarié, n'était pas constitutif d'une faute lourde ;
Que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Renault
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la réintégration de Monsieur X... au sein de la société RENAULT établissement du Mans dans les fonctions qu'il occupait précédemment, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de l'arrêt, D'AVOIR à titre provisionnel et de remise en état ordonné à la société RENAULT le paiement d'une indemnité correspondant au montant des salaires dus pour la période comprise entre la date de notification de sa mise à pied conservatoire et le retour effectif de Monsieur X... à son poste, et D'AVOIR condamné la société RENAULT à payer 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges après avoir analysés les attestations produites de part et d'autre ont retenu que Monsieur X... a été formellement identifié par plusieurs salariés qui expliquent comment ils l'ont reconnu malgré la précaution qu'il prenait de masquer son visage pour lancer des pierre et oeufs et qui expliquent de manière circonstanciée pourquoi ces tirs de projectiles ne pouvaient être fait que dans l'intention de blesser ; que toutefois lors de son audition par les services de police en enquête préliminaire classée sans suite, Monsieur X... a reconnu avoir lancé des oeufs mais selon un tir " en cloche " et non à tir tendu et ne vouloir blesser personne, voulant juste " éclabousser un peu " ; il indiquait alors que son chef d'atelier lui mettait la pression pour qu'il ne participe pas à la grève ; qu'il décrit porter des vêtements différents de ceux qui sont décrit dans la lettre de licenciement, il reconnaît qu'il se camouflait le visage lorsqu'il a lancé les oeufs en cloche pour ne pas être reconnu de son chef d'atelier monsieur Y... et que d'autres grévistes étaient cagoulés, camouflés ou masqués ; que les projectiles consistant en oeufs ne sauraient être tenus pour dangereux et relèvent d'acte de dérision et de la volonté de souligner la couleur jaune ; que la société RENAULT produit diverses attestations au soutient du licenciement ; que dans son attestation, non datée, Monsieur Z... indique " Il n'était pas possible de reconnaître formellement chaque personne du groupe, mais je confirme que j'ai reconnu sans aucun doute possible monsieur X... " ; que cette déclaration est en soit empreinte de contradiction et aucune autre explication n'est donnée permettant de comprendre comment l'auteur de cette attestation a pu reconnaître Monsieur X... ; que Monsieur A... fait le lien entre le lanceur de projectiles et monsieur X... mais n'indique pas la nature des projectiles ni le mode de lancé dans une des attestations tandis que dans une autre il indique qu'il s'agissait de tir tendu d'oeufs et de pierre sur des personnes situés plus haut que lui au de l'autre coté d'un grillage ; que la cour relève qu'aucune attestation n'est datée et que rien ne vient expliquer les raisons de cette double déclaration ; Par deux attestations dont une seule datée du 21 août 2007 Monsieur B... dit avoir reconnu Monsieur C... comme étant l'auteur de lancé de projectile mais il ne précise pas la nature de ceux ci ; que devant les services de police il sera également aussi imprécis sur la nature des projectiles lancés par Monsieur X... reconnaissant quant à lui n'avoir reçu des gréviste aucune pierres ni canettes de bière congelés ; que de même messieurs D... et Y... attestent, ce qui n'est pas contesté, que monsieur X... avait le visage masqué ; que Monsieur D... tant dans ses attestations que devant la police indique ne pas pouvoir préciser la nature des projectiles lancés par Monsieur X... ; que l'huissier de justice sur place relate dans son du 15 mars relate qu'il voit des personnes cagoulées lancer des oeufs et des pierres sur " le Personnel d'Encadrement " et qu'il lui est indiqué qu'il s'agit pour l'un d'eux de Monsieur X..., cependant aucune identité de la personne qui lui indique qu'il s'agit de monsieur X... n'est rapportée et l'huissier n'a procédé à aucune vérification personnelle de l'identité de ce lanceur de projectile avec Monsieur X... ; que le constat n'est donc pas probant quant à l'identité de l'auteur du lancer de pierre sur l'encadrement ; qu'aucune des photographies annexées au constat ne montre monsieur X... lançant un projectile de quelque nature qu'il soit ; que les énonciations du constat d'huissier quant à la nature des projectiles et quant aux cibles ne correspondent pas aux autres attestations ; que la nature, le contenu et le sens des gestes qualifiés d'obscène ne ressortent d'aucun témoignage ou document ; que seul Monsieur B... dans une seule des trois déclarations qu'il a faites fait état de " gestes obscènes " sans autres précisions ; que la cour retient que l'existence de lancer de pierre à tir tendu et de gestes obscènes n'est pas rapportés ; qu'il n'y a pas matière à faute lourde ; qu'en l'absence de faute lourde le comportement de Monsieur X... gréviste ne saurait justifier son licenciement ; l'ordonnance le concernant doit être infirmé et sa réintégration ordonnée sous astreinte avec paiement provisionnel des salaires échus et à échoir » (arrêt, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « les huissiers de justice peuvent être requis par un particulier ou commis par une juridiction afin d'effectuer des constatations purement matérielles mais leurs procès-verbaux, qui n'ont pas le caractère d'acte authentique, valent à titre de simples renseignements sur ce que l'huissier a personnellement observé ; que tel n'est pas le cas de renseignements qui lui ont été communiqués par un tiers, a fortiori par le requérant ; que spécifiquement les salariés de l'entreprise ne sont pas personnellement connus de l'huissier instrumentaire, qui a noté leur identité sous la dictée des membres de l'encadrement chargés par l'employeur de l'accueillir et de l'escorter ; qu'ainsi en l'espèce la force probante attachée aux faits matériels décrits dans le procès-verbal, précédés de la formule « je constate », ne s'étend-elle pas au nom des protagonistes suivi de la mention « ainsi déclaré » ; que leur désignation effectuée dans de telles conditions ne peut permettre, à défaut d'autres éléments d'identification, de leur imputer personnellement des actes illégaux motivant leu licenciement pour faute lourde par dérogation à la protection constitutionnellement reconnue du droit de grève » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en présence des multiples témoignages et constats versés aux débats imputant notamment à M. X... d'avoir masqué son visage pour lancer des pierres et d'autres projectiles avec l'intention de nuire, l'employeur ne prend pas une décision « manifestement illicite » au sens de l'article R. 1455-6 du Code du Travail, en procédant au licenciement de l'intéressé, de sorte que la Cour de VERSAILLES, en statuant comme elle l'a fait et en ordonnant dans les circonstances de l'espèce la réintégration, a excédé les pouvoirs du juge des référés en violation de l'article R. 1455-6 du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers son personnel et qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que les actions collectives dans le cadre desquelles M. X..., fût-il cagoulé, a été formellement identifié, ont provoqué des blessures à certains travailleurs de sorte qu'en refusant de qualifier une faute lourde de ce salarié pour sa participation à ces violences commises en groupe contre d'autres salariés et en qualifiant, au contraire, le licenciement disciplinaire prononcé dans ces circonstances de « trouble manifestement illicite », la Cour d'appel a violé ensemble les articles 132-71, 222-13-8° du Code Pénal, L. 2511-1 et L. 4121 du Code du Travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en déclarant « non probant » le constat de l'huissier au motif que celui-ci n'aurait pas mentionné le nom des personnes qui avaient reconnu M. X... et n'aurait pas procédé à une vérification personnelle de l'identité du lanceur de projectile, le juge des référés, qui interdit à l'officier ministériel de recueillir de simples renseignements de nature à éclairer ses constatations et qui lui attribue faussement un pouvoir d'investigation, viole les articles 1315 du Code Civil et 1er de l'ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;
ALORS, ENFIN, QU'il résulte des constatations de l'arrêt qu'au cours des journées de violences commises les 15 et 16 mars 2007, M. X... a été aperçu à de multiples reprises en train de lancer des projectiles sur des membres du personnel de l'entreprise ainsi que des oeufs pour les marquer de « jaune » ; qu'en subordonnant cependant l'existence d'une faute lourde à « l'identification de la nature des projectiles », utilisés personnellement par M. X..., à la preuve de jets à « tir tendu » et en qualifiant de simple « dérision » le marquage en « jaune » de certains travailleurs, qui constitue pourtant une violence physique et morale directe sur la personne d'autrui, la Cour de VERSAILLES a usé de motifs entièrement inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2511-1 du Code du Travail et 1382 du Code Civil.
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