Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Chane Tou Ky, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre des expropriations), au profit de la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Chane Tou Ky, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, du pourvoi qui est recevable :
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le jugement a été notifié à M. Chane Tou Ky par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le délai dans lequel l'appel doit être interjeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Chane Tou Ky aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Chane Tou Ky à payer la somme de 9 000 francs à la Société d'équipement du département de la Réunion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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