Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur KALLEN Léonardus B..., demeurant à Stainville Ligny en Barrois (Meuse), Ferme du Poirier Rond,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre), au profit de :
1°) Madame X... Annie épouse A..., demeurant à Ancerville (Meuse), Cousanges Les Forges,
2°) Madame X... Renée épouse C..., demeurant à Bar Le Duc (Meuse), Montplonne,
3°) Monsieur BLASER Y..., demeurant à Ligny (Meuse), Stainville,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier,
Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de Mme X... épouse A... et de Mme X... épouse C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en constatant que M. Z... avait pris possession des terres appartenant à l'indivision et les avait ensemencées sans le consentement des propriétaires, que la somme versée par lui avait été acceptée sous réserves, déposée sur un compte spécial chez un notaire à titre d'acompte sur indemnité d'occupation, et que deux des indivisaires, Mme A... et Mme C..., avaient dès l'origine rappelé à M. Z... qu'elles ne lui avaient consenti aucun bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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