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Tribunal Administratif de Grenoble, 07 mars 2025. 2500117

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500117

Date de décision :

7 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie à raison d'un logement situé à Romans-sur-Isère pour l'année 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R*. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 3. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2024 à raison d'un logement situé à Romans-sur-Isère. Au soutien de son recours contentieux, la requérante n'a pas produit la copie de la réclamation préalable adressée à l'administration fiscale en application des articles L. 190 et R*. 199-1 du livre des procédures fiscales, ni la décision prise par l'administration fiscale sur cette réclamation. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 7 mars 2025. La magistrate désignée, E. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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