Cour de cassation, 22 janvier 1998. 95-41.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.602
Date de décision :
22 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Spie Promotion, société anonyme, dont le siège est 70, avenue du Président Wilson, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Spie Promotion, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 22 mars 1990 en qualité de chef comptable par la société Spie Loisirs dont le personnel a été transféré à la société Spie Promotion, a été licenciée par cette dernière société le 28 décembre 1990 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 1995) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que de première part, en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les griefs précis justifiant le licenciement ;
que l'employeur ne peut se référer utilement à des correspondances antérieures ou aux motifs énoncés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se bornait à faire état de griefs exposés dans des lettres antérieurement notifiées à la salariée, et à la "perte de confiance" en résultant ; qu'en jugeant que cette lettre, qui ne contenait elle-même l'énonciation d'aucun grief précis, répondait aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ; alors que, de deuxième part, la perte de confiance ne constitue pas, en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant que la simple référence à une perte de confiance résultant du comportement du salarié constituait un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, tout écrit aux termes duquel l'employeur signifie au salarié sa désapprobation en raison du comportement qu'il considère comme fautif constitue une sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, la lettre du 14 décembre 1990 énonçait : "nous vous adressons cette deuxième lettre pour vous signifier de nouveau notre mécontentement relatif à votre comportement..." ; que cette lettre, qui, en l'absence de licenciement, aurait été versée au dossier du salarié comme constituant un avertissement disciplinaire, ne pouvait perdre sa nature de sanction au seul motif que l'employeur avait décidé de
convoquer par le même courrier la salariée à un entretien préalable ; qu'en jugeant que la lettre litigieuse ne sanctionnait pas, en elle-même, un comportement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la lettre de licenciement était motivée par le comportement de la salariée vis-à-vis du personnel de la direction administrative et financière, ayant entrainé la perte de toute confiance en sa hiérarchie ; que si l'affirmation d'une perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement, le grief tiré du comportement de l'intéressée à l'égard d'une catégorie du personnel de direction, qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond, constitue le motif matériellement vérifiable exigé par la loi ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les causes du licenciement procédaient du renouvellement de fautes dénoncées au salarié dans la lettre du 14 décembre 1990 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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