Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-80.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.959
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 14 décembre 1995, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, et a prononcé une mesure de publication;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... à une amende de 20 000 francs pour le délit prévu et réprimé par les articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation;
"aux motifs que, "sur l'opération commerciale du 25 février au 13 mars 1993 (annoncée par des tracts diffusés à 100 000 exemplaires), (...) le stock initial de grille-pains annoncé n'était que de 24 unités, et que ces marchandises ont dû faire l'objet de deux nouvelles commandes pour un total de 24 unités; que, sur l'opération commerciale débutant le 15 avril 1993 (même publicité que précédemment), (...) n'étaient pas disponibles à la vente les matériels annoncés suivants : téléviseur Téléteck, chaîne midi stéréo international, chaîne midi Sanyo, le prévenu déclarant avoir été victime d'un retard de livraison; que ces matériels avaient été commandés : les téléviseurs, le 13 avril 1993, à 15 exemplaires, les chaînes internationales, le 6 mars, à 12 exemplaires, et les chaînes Sanyo, le 10 mars, à 5 exemplaires" (cf. arrêt attaqué, page 3, 5° alinéa); qu' "il apparaît de ces constatations que, compte tenu de l'importance de la publicité, le prévenu a bien commis le délit reproché, les quantités des matériels objet de la publicité ne se trouvant pas en stock suffisant pour faire face à la demande prévisible, ou ayant été commandés trop tardivement" (cf. arrêt attaqué, page 3, 6° alinéa); que, "professionnel averti, le prévenu a nécessairement commis l'infraction en connaissance de cause" (cf. arrêt attaqué, page 3, 7° alinéa);
"alors que, si la vente promotionnelle implique l'existence de quantités suffisantes de marchandises offertes à la vente, la détermination de ces quantités suffisantes résulte des données actuelles des techniques commerciale et publicitaire; qu'en se bornant à affirmer que les quantités de produits que le magasin de Patrick X... détenait en stock, étaient insuffisantes pour faire face à la demande prévisible, ou encore que ces produits avaient été commandés trop tard, sans établir que la pratique suivie par Patrick X..., dont elle constate, pourtant, qu'il s'agit d' "un professionnel averti", était contraire aux données actuelles des techniques commerciale et publicitaire, la cour d'appel, qui déduit un motif purement abstrait, a violé les textes susvisés";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels que moral, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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