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Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-16.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-16.560

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense : Attendu que dans son mémoire d'appel, M. X... a demandé à la cour d'appel d'annuler la procédure de fixation de l'indemnité dès l'acte de saisine du juge de l'expropriation, ensemble le jugement du 8 août 2000 et, subsidiairement, de réformer cette décision ; que, dès lors, le moyen est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles 117 et 119 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer régulière la procédure suivie en première instance contre "la succession de Mme Y...", l'arrêt attaqué (Bourges, 31 octobre 2005), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 7 avril 2004, pourvoi n° 03-70.039) qui fixe les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation, au profit de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, de parcelles lui appartenant en qualité d'héritier de Mme Y... retient que M. X..., qui a été destinataire de la notification des offres de l'expropriante, a répondu que celles-ci étaient inacceptables, sans faire état à aucun moment de sa qualité d'héritier de Mme Y..., se contentant d'indiquer "les coordonnées" du notaire chargé de la succession, que l'expropriante a interrogé la conservation des hypothèques qui lui a répondu le 9 mai 2000 qu'à la date du 6 avril 2000, les parcelles expropriées n'étaient pas inscrites au compte de M. X..., que la saisine de la juridiction comportant la demande de fixation du montant de l'indemnité a été signifiée à Mme Y... au domicile figurant au relevé de propriété des parcelles en cause, que l'huissier de justice a constaté que la destinataire n'a pu être rencontrée et que l'expropriante a alors procédé à l'affichage en mairie, que l'ordonnance de transport sur les lieux a été signifiée à l'adresse de Mme Y..., l'huissier instrumentaire précisant que le service de l'état civil lui avait indiqué que celle-ci était décédée et que sa dévolution successorale n'avait pas été révélée ; que l'arrêt en déduit que l'expropriante a effectué des diligences suffisantes pour vérifier la qualité d'héritier de M. X... et a conduit à bon droit la procédure à l'encontre de la succession de Mme Y... et qu'à supposer même irrégulière la procédure suivie devant le juge de l'expropriation, M. X..., qui s'est pourvu en appel dans le délai légal, ne saurait, en toute hypothèse, en concevoir un quelconque grief ; Qu'en statuant ainsi, alors que la signification à l'expropriée de la saisine du juge de l'expropriation, dirigée contre une personne décédée, était atteinte d'une nullité de fond dont l'existence n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule le jugement rendu le 8 août 2000 par le juge de l'expropriation du département du Loiret, mais seulement en ses dispositions relatives à la succession de Mme Y... ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret aux dépens afférents aux instances devant la cour d'appel de Bourges et devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

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