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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 94-17.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.256

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Moché Meyer Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le bailleur ayant consenti à M. Y... un bail dérogatoire, puis un second pour neuf ans, le dernier contrat, avec une erreur de date manifeste, s'était substitué au précédent, implicitement résilié, et que le preneur ne justifiait pas d'un vice de son consentement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifé sa décision de ce chef; Attendu, d'autre part, que M. Y... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que les parties ne pouvaient mettre fin au premier bail que par l'effet d'un congé donné six mois avant l'expiration du contrat, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que le preneur ne justifiait pas du préjudice invoqué, la cour d'appel a répondu aux conclusions; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs; Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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