Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00438 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK24
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01366
Copies exécutoires délivrées à :
Me Xavier BONTOUX
CPAM DE L'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE L'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
[Adresse 1],
[Localité 3]
dispensée de comparaître par ordonnance du 24 octobre 2024
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5], en qualité de mécanicien, M. [H] [R] (la victime), a déclaré être victime d'une maladie professionnelle le 20 août 2019 de type ' syndrome du nerf ulnaire gauche', que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 07 janvier 2020.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté de manière implicite la demande, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 20 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté le recours ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [R] le 20 août 2019 ;
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] le 20 août 2019,
- condamné la société aux dépens,
- statuant à nouveau:
- de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 23 mars 2018 déclarée par M. [R] en l'absence de respect du contradictoire.
Par conclusions écrites, déposées , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 24 octobre 2024 demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 20 décembre 2023,
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge:
La société soutient que la caisse est tenue d'une obligation de loyauté durant l'instruction du dossier dont le non-respect est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle explique que lors de l'instruction de la maladie professionnelle les différents courriers indiquaient que le numéro de dossier était le numéro 190402594 et que la date de la maladie professionnelle était le 2 avril 2019; mais qu'après la clôture du dossier, sur la décision de notification de prise en charge la caisse a modifié le numéro du dossier en 180323594 et la date de la maladie professionnelle au 23 mars 2018 alors que ces éléments constituent des éléments substantiels de la maladie prise en charge.
En défense la caisse fait valoir que seules ont été modifiées les références figurant sur le courrier de notification de prise en charge soit la date AT/MP fixée au 23 mars 2018 au lieu du 02 avril 2019 en raison de la fixation de la date de première constatation médicale d'une part et le numéro de sinistre qui est lié à la date de la maladie professionnelle d'autre part.
Elle soutient que ce changement d'identification du sinistre ne porte pas atteinte au principe du
contradictoire puisqu'il ne s'agit pas d'une information faisant grief à la société; qu'il n'intervient qu'au moment de la prise en charge du sinistre qui entraîne la régularisation du dossier à partir de cette date tant pour l'indemnisation de la victime au titre de la législation professionnelle que pour l'imputation des dépenses au compte employeur.
Sur ce:
La société reproche à la caisse d'avoir modifié le numéro de dossier et la date de la maladie.
Il ressort des pièces soumises à la cour que par un courrier du 07 janvier 2020, la caisse a notifié à la société, la décision de prise en charge de la maladie 'Syndrome du nerf ulnaire' gauche',inscrite au tableau n° 57 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' mentionnant un numéro de dossier (180323594) et une date de maladie (23 mars 2018).
La cour relève que le nom de l'intéressé et sa référence (NIR) sont facilement identifiables dans les courriers d'information transmis par la caisse et la date du 23 mars 2018, qui correspond à la date de première constatation médicale retenue par le médecin traitant et médecin conseil de la caisse, pouvait être constatée par l'employeur dans les documents consultables par lui dans le cadre de l'instruction, en particulier le certificat médical initial et le colloque médico-administratif.
La société qui a eu la faculté de consulter les pièces du dossier ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments justifiant la modification de la date de la pathologie. Elle ne peut davantage soutenir que le changement du numéro de dossier, interne à l'organisme social, lui fait grief alors que les autres éléments d'identification du dossier étaient inchangés de sorte qu'aucune confusion n'était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l'instruction préalablement menée et ce d'autant que la victime avait procédé à la déclaration d'une seule maladie.
Ainsi, le changement du numéro de dossier et de date de la maladie est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure.
Ce moyen inopérant doit être écarté.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment